Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2023000135


Vérifier : T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2023000135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2023000135
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69af86bdcdc6046d47197225

Texte de la décision

19,806 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000135

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 05/09/2025

DEMANDEUR(S) : [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME BAUDOUIN Alexis AVOCAT AU BARREAU DE POITIERS, plaidant ME LAMOURET Sylvie AVOCAT AU BARREAU DE MT

DE [Localité 1], postulant

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : ME COSTEDOAT AVOCAT AU BARREAU DE PAU, plaidant

ME DARSAUT-DARROZE Sophie AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 03/03/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/04/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 19.01.2023 de la SELARL C'JUST commissaires de justice associés à Mont de Marsan, la SAS R.[I] a assigné la SARL [Adresse 3] à effet de voir le tribunal :

Condamner la société ESPACE CONSO à lui payer la somme de 50 394 € HT, à parfaire, au titre des commissions non réglées

Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 291 467,84 € HT à parfaire, au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial

Condamner la société ESPACE CONSO à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [U][I] sollicite le paiement par la société [Adresse 3] d'une indemnité compensatrice en raison de la cessation de relations commerciales (contrat agent commercial rompu) à hauteur de la somme de 291 467,84 € HT (soit 2 années de chiffres d'affaires) et des commissions impayées à hauteur de la somme de 50 394 € HT, dans la mesure où le principe d'exclusivité a été méconnu par la société ESPACE CONSO

En réplique, la société [Adresse 3] soutient que le contrat a été rompu suite à une baisse du chiffre d'affaire et à une concurrence déloyale opérée par l'agent commercial ; en outre, en l'absence de contrat écrit, aucune clause sur un secteur d'exclusivité ne peut être opposée pour solliciter de quelconques commissions

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties déposées et reprises oralement à l'audience

MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'assignation :

A titre liminaire, la société ESPACE CONSO soutient la nullité de l'assignation sur le fondement de l'Art 117 du Code de Procédure Civile au motif que la société [U][I], radiée du Registre du Commerce et des Sociétés n'aurait plus de personnalité morale et dès lors plus le droit d'agir en justice
* toutefois, si la société [U][I] a bien été radiée du RCS de [Localité 2], il ne s'agit que d'une radiation administrative faite par le greffe et non d'une cessation d'activité emportant la perte de la personnalité morale ; d'ailleurs, il apparait que la société [U][I] est toujours immatriculée (vérification sur le RNE et l'INPI), de sorte qu'elle dispose bien du droit d'ester en justice
* la société [Adresse 3] doit dès lors être déboutée de sa demande de nullité concernant l'acte introductif d'instance

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ESPACE CONSO, exerçant l'activité de fourniture de consommables (cartouches d'encres compatibles sous sa propre marque Inkerprint by Espace Conso et cartouches constructeurs d'origine) à des petites et moyennes surfaces, ainsi que les accessoires de téléphonie mobile a, dans le cadre du développement de son activité, passé une annonce de recherche de partenaire commercial à laquelle Monsieur [S] [Q] a répondu à titre personnel (avant de transférer son activité sur la société [U][I] dont il est le président et associé unique)
* après échanges sur les conditions de la collaboration, les parties décident de rentrer en relation sous toutefois formaliser cette relation par la rédaction d'un contrat écrit ; il n'est pas contesté que la société [U][I] exerce son activité en tant que professionnel indépendant et autonome, qu'elle organise librement son emploi du temps, ses prospections et visites auprès de la grande distribution (E.Leclerc, Intermarché …) de février 2020 à avril 2022

Attendu que la société [U][I] soutient s'être vu concéder l'exclusivité de son périmètre de fonctionnement commercial et que la société [Adresse 3] aurait violé cette règle en vendant elle-même des cartouches, de sorte qu'elle soutient aujourd'hui être créancière à hauteur de la somme de 50 394 € HT à parfaire au titre des commissions non réglées et à hauteur de la somme de 291 467,84 € HT à parfaire au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial

*sur les commissions non réglées :

Attendu que la société [U][I] sollicite le paiement de la somme de 50 394 € HT, à parfaire (car l'assiette des commissions est contestée), au titre de commissions non réglées sur son secteur d'activité exclusif
* la société [U][I] soutient en effet que la société [Adresse 3] a opéré, à son détriment, une concurrence sur son secteur d'activité et qu'elle doit dès lors lui reverser les commissions sur les ventes réalisées dans le secteur d'activité qui lui a été consenti en exclusivité
* l'Art L134-6 du Code de Commerce dispose en effet que « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'Art L134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe »
* ainsi, il existe les commissions directes dues à l'agent commercial au titre des commandes qu'il a personnellement prises auprès de clients, et les commissions indirectes dues à l'agent commercial au titre des commandes

passées directement au mandant par des clients dépendant de son secteur géographique
* la société ESPACE CONSO soutient en réplique qu'aucune clause sur la notion de secteur ou d'exclusivité ne peut lui être opposée, aucun contrat liant les parties ne la prévoyant, puisqu'aucun écrit n'a été formalisé entre [Adresse 3] et [U][I]
* la société ESPACE CONSO justifie d'ailleurs son organisation par le fait qu'avec certains agents commerciaux un contrat déterminant le secteur d'exclusivité et le secteur partagé a pu être conclu, mais qu'il n'en ai rien avec la société [U][I]
* il apparait ainsi que l'existence d'un secteur partagé est la règle et l'existence d'un secteur exclusif l'exception
* ainsi, en l'absence d'un contrat écrit entre les parties, celui-ci étant uniquement oral, son contenu peut être déterminé par tout moyen permettant de déterminer la commune intention des parties
* toutefois, les pièces produites par la société [U][I] ne sont pas en effet suffisamment probantes pour déterminer une quelconque notion d'exclusivité sur une zone géographique donnée (la carte géographique produit ne permet par, par exemple, d'en déterminer son auteur et sa date de création)
* s'il est de coutume que les agents commerciaux d'un même mandant se répartissent certains secteurs géographiques afin d'éviter une mise en concurrence et afin d'organiser au mieux leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, cela ne confère pas automatiquement une exclusivité sur cette zone géographique opposable au mandant, en l'absence total d'un écrit non équivoque ou d'autres éléments probants
* en outre, il est constant que les dispositions de l'Art L134-16 sur la possibilité de commissions indirectes ne sont pas d'ordre public (article exclu de la liste exhaustive des dispositions d'ordre public en matière d'agence commerciale), de sorte qu'elles ne s'appliquent pas d'office aux parties, même en l'absence d'une manifestation de volonté des parties
* ainsi, un agent commercial peut en effet être en charge d'un secteur géographique donné, mais sans toutefois en avoir l'exclusivité, s'agissant là de deux notions distinctes

-à toutes fins utiles, la société [Adresse 3] soutient avoir réglé, malgré l'absence d'exclusivité sur le secteur, des commissions directes et indirectes à ses agents commerciaux (10%) concernant toutes les ventes conclues avec les magasins Intermarché de leur secteur (en référence à la mise en place des ventes opérées directement par [Adresse 3] à la Centrale d'Intermarché)
* la société R.[I] conteste aussi le calcul de l'assiette de ses commissions, notamment s'agissant de la « dette d'implantation » ; il s'agit pourtant là d'une pratique usuelle en matière d'agence commerciale qui consiste à déduire de la commission de l'agent commercial, de façon étalée, les frais liés au rachat de linéaire lors d'une nouvelle implantation (l'agent commercial ne supporte la dette d'implantation qu'à hauteur de sa commission et alors que le mandant finance de son côté le rachat de la totalité de la dette d'implantation) ; cette pratique n'a d'ailleurs pas été critiquée par la société [U][I] en cours d'exécution de la relation commerciale avec [Adresse 3], de sorte qu'elle ne peut valablement la critiquer à postériori en demandant la réintégration dans l'assiette de calcul des dites commissions

Attendu pour toutes ces raisons que la société [U][I] doit être déboutée de sa demande relative à des commissions impayées

*sur la rupture du contrat d'agent commercial :

Attendu que la société [U][I] soutient que le contrat d'agent commercial a été rompu de manière unilatérale par la société [Adresse 3] et sollicite à ce titre la somme de 291 467,84 €, à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi à raison de cette cessation des relations du fait du mandant, soit une indemnisation égale à 2 ans de commissions, outre la réintégration des commissions non évaluées
* la société ESPACE CONSO soutient, de son côté, que la rupture des relations commerciales est intervenue suite à la baisse du chiffre d'affaire importante et progressive de la société [U][I], en contradiction avec le dynamiste du marché de la cartouche d'encre durant cette période mais surtout en raison de la concurrence déloyale opérée par la société [U][I] durant plusieurs mois
* la société [Adresse 3] soutient ainsi que la société [U][I] a opéré un investissement parallèle et concerté au profit d'un concurrent direct d'[Adresse 3] pendant l'exécution de son mandat (concurrent que M.[S] dirigeant de [U][I] va d'ailleurs rejoindre en qualité de dirigeant social et coassocié par la suite), détournant ainsi les fournisseurs d'ESPACE CONSO vers une autre société et dénigrant [Adresse 3] auprès de ses clients pour activement implanter les produits concurrents

Attendu que l'Art L134-12 du code de commerce prévoit en effet que l'agent commercial dispose d'un droit de principe au versement par le mandant d'une indemnité compensatrice du préjudice subi à raison de la décision de résiliation du contrat intervenant à l'initiative du mandant
* toutefois, le texte prévoit également que la faute grave de l'agent commercial écarte le droit à cette indemnité compensatrice
* en l'espèce, il est constant qu'aucun préjudice n'est démontré par la société [U][I], de sorte que le quantum de l'indemnisation alléguée ne saurait être forfaitaire puisqu'il doit être limitée au préjudice réel ; il est constant en outre que la société [U][I], rapidement après la rupture des relations commerciales intervenue le 30.04.2022, a cessé son activité et a été mise en sommeil par son dirigeant M.[S] qui a, dès septembre 2022 intégré la société concurrente d'[Adresse 3]
* la société [U][I] n'apporte aucunement la preuve d'un préjudice effectif à réparer né de la cessation des relations commerciales, et encore moins de son évaluation (aucune justification chiffrée probante de la somme de 291 467,84 € alléguée)
* la société [U][I] soutient qu'en l'absence de contrat, il n'y avait pas de clause de non concurrence, de sorte qu'aucun manquement sur ce chef ne peut lui être opposé par la société [Adresse 3]
* il est toutefois constant que même en l'absence d'un contrat écrit et dès lors d'une clause de non concurrence encadrée, l'agent commercial a une obligation de loyauté envers son mandant
* l'Art L134-3 du Code de Commerce dispose en effet que « l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier »
* la jurisprudence rappelle régulièrement que le principe de bonne foi contractuelle est de droit même en l'absence de contrat, de sorte que l'agent commercial ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente mandant sans de ce dernier (en de son accord ce sens, Cass.Com.29.03.2017), sans cet accord la représentation d'une entreprise concurrente est une faute grave autorisant le mandant à mettre fin au contrat (en ce sens, Cass.Com.11.12.2001; Cass.Com.16.10.2001)
* en l'espèce, la société [U][I] ne justifie d'aucun accord exprès ou tacite de la part de la société [Adresse 3] l'autorisant à distribuer pour le compte d'un autre mandant des produits concurrents de ceux fournis par elle (CE2L et ACTYCOM)
* cette activité concurrente exercée par la société [U][I] au préjudice direct de la société [Adresse 3], pendant l'accomplissement du mandat, dès 2021, constitue une violation intentionnelle, grave, répétée et continue de l'obligation de loyauté dont elle devait faire preuve à l'égard de son mandant, et justifie de façon manifeste la rupture des relations contractuelles à l'initiative du mandant dès qu'il en a eu connaissance en 2022 ; la preuve en est largement démontrée par la chronologie des évènements factuels et les pièces produites à la procédure (Extraits d'immatriculation, PV d'AG et statuts de la société ACTYCOM, mails entre lz

société [U][I]/[Q] [S] et la société CE2L/[L] [F], contrat TECH DATA …)
* cette déloyauté de la société [U][I] caractérise la faute grave de l'agent commercial qui écarte ainsi tout droit à indemnisation en application de l'Art L134-13 précité, de sorte que la société [U][I] doit être déboutée de sa demande injustifiée et infondée à hauteur de la somme de 291 467,84 €

*sur la demande reconventionnelle d'[Adresse 3] :

Attendu que la société ESPACE CONSO soutient que l'attitude de la société [U][I] lui a causé un préjudice économique et d'image certain dont elle demande réparation à hauteur de la somme totale de 600 000 € HT, correspondant à la perte de chiffre d'affaire transféré aux sociétés CE2L et ACTYCOM pour lesquelles la société [U][I] a œuvre durant son mandat d'agent commercial (223 675 € HT), la dette laissée par la société [U][I] concernant les reprises de marchandises (29 956,55 € HT), la perte de chiffre d'affaire lié à la perte de nombreux magasins du fait de l'action déloyale de l'agent commercial (341 422,38 € HT), et le préjudice d'image auprès de ses clients et fournisseurs (40 000 €)
* il est en effet parfaitement établi et caractérisé que durant une partie de son mandat de représentation de la société [Adresse 3], la société [U][I] a œuvré pour aux bénéfices de sociétés concurrentes (CE2L puis ACTYCOM), sans l'accord préalable de la société [Adresse 3], détournant ainsi de la clientèle au bénéfice de la concurrence
* la société ESPACE CONSO, qui n'a eu connaissance de ces manœuvres que plusieurs mois après, en a subi directement les conséquences : baisse de son chiffre d'affaire avec certains clients, perte de certains fournisseurs et clients, préjudice d'image
* toutefois, l'intégralité des prétentions de la société [Adresse 3] ne peuvent être reprises, certains éléments n'étant pas chiffrés ou imprécis ou ne concernant pas le « secteur » où travaillait habituellement la société [U][I] ; il ne peut en effet être recherché la responsabilité de la société [U][I] pour la totalité de la perte de chiffre d'affaire connue par la société [Adresse 3], son activité ne dépendant pas d'un seul agent commercial et étant par contré liée à l'évolution du marché de l'impression (forte hausse durant la période COVID avec le télétravail et le confinement, avec une dégradation du marché dès le 3 ème trimestre 2021
* il y a dès lors lieu d'ordonner la réparation de ces préjudices à hauteur de la somme forfaitaire et globale de 100 000 € que la société [U][I] doit être condamnée à payer à la société ESPCE CONSO

*sur les autres chefs de demandes :

Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de la société [U][I] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société

[Adresse 3] et que ce tribunal fixe à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile
* succombant, la société [U][I] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
* il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit qu'il n'y a pas d'irrégularité de fond sur l'assignation, la société [U][I] ayant toujours une personnalité morale et dès lors le droit d'agir en justice

Vu l'Art L134-3 et suivants du Code de Commerce,

Dit qu'aucun préjudice effectif trouvant sa cause dans la cessation des relations commerciales entre les parties n'est justifié par la société [U][I]

Vu la faute grave de l'agent commercial commise pendant la période d'exécution de son mandat pour la société [Adresse 4],

Dit ne pas y avoir lieu à versement d'une quelconque indemnité compensatrice liée à la rupture unilatérale des relations commerciales par la société ESPACE CONSO

Vu l'absence de contrat écrit,

Dit que la société [U][I] ne peut se prévaloir de l'existence d'un secteur précis et d'une exclusivité territoriales

Dit que la société [U][I] ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque droit à perception de commissions indirectes sur le fondement des dispositions de l'Art L134-6 du Code de Commerce, dispositions qui ne sont pas du reste d'ordre public

Déboute dès lors la société [U][I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Vu la demande reconventionnelle de la société [Adresse 3],

Condamne la société [U][I] à payer à la société [Adresse 3] la somme forfaitaire de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices économique et d'image subis

Condamne la société [U][I] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne la même aux entiers dépens

Dit ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier,

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.