T. com. 4002, 16 janv. 2026, n° 2024001811
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001811
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16/01/2026
DEMANDEUR(S) : GLOBAL INTERNATIONAL REFRACTAIRES (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME COIMBRA AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant ME GARCIA Pierre AVOCAT AU BARREAU DE MT DE
[Localité 1], postulant
DEFENDEUR(S) : INERTAM (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME RAIMBAULT Clément AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME SUTTER Anthony AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 24/05/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR MARC GILLET JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 26.02.2024, la société INERTAM a été condamnée à payer à la société GLOBAL INTERNATIONAL REFRACTAIRES (ci-après GIR) la somme principale de 140 412 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la société INERTAM par acte de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice à [Localité 2] de [Localité 1], en date du 20.03.2024
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05.04.2024, la société INERTAM a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du Greffier, par LRAR, à l'audience du 24.05.2024 pour l'affaire être retenue à l'audience du 21.11.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GLOBAL INTERNATIONAL REFRACTAIRES soutient avoir réalisé des travaux pour la société INERTAM et qu'un solde de factures demeure impayé à hauteur de la somme de 122 412 €, malgré diverses relances amiables, et alors que le PV de réception a été signé par le client sans aucune réserve
En réplique, la société INERTAM soutient que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais et qu'ils ont été mal exécutés, lui causant un préjudice financier et justifiant ainsi le non paiement du solde de factures
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites déposées à l'issue des débats, et reprises oralement à l'audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 26.02.2024 a été signifiée à la société INERTAM par acte d'huissier de justice en date du 20.03.2024
* la société INERTAM a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR du 05.04.2024
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
* l'opposition de la société INERTAM, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société GIR s'est vu confier par la société INERTAM la réalisation de travaux de fumisterie sur les fours par mail du 17.08.2023 (bon de commande CF000530 pour 100 000 €ht) et de travaux supplémentaires par mail du 23.10.2023 (devis accepté pour 17 010 € ht) pour un montant global de 140 412 € TTC
* la société GIR soutient que la société INERTAM lui a réglé uniquement l'acompte de 18 000 € et que le solde de 122 412 € demeure impayé malgré diverses relances amiables et une lettre de mise en demeure du 12.02.2024 ; à défaut de réponse de la société INERTAM à cette mise en demeure, la société GIR a sollicité une ordonnance en injonction de payer
* au soutien de son opposition à cette ordonnance, et pour justifier le non-paiement de la somme alléguée, la société INERTAM invoque un retard d'exécution et des difficultés d'utilisation
* la société INERTAM ne justifie toutefois ses allégations par aucune pièce, aucun élément (constat d'huissier, courrier de contestation, photos, attestation ou autre) de nature prouver la réalité du préjudice prétendument subi et à justifier le calcul de son quantum
* alors qu'à la lecture des pièces produites à la procédure par les deux parties, il apparait que les travaux réalisés par la société GIR ont bien été commandés par la société INERTAM (bon de commande CF000530 INERTAM et offre n°c53.23.jv régulièrement signée par le client), et n'ont fait l'objet d'aucune contestation
* au contraire, l'ensemble des travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 23.10.2023 de « réception de fin de travaux » signé sans réserve ni contestation par la société INERTAM qui a d'ailleurs validé tous les travaux avec la note « 5 : entièrement satisfait » s'agissant tant de la qualité du service, de l'accomplissement des délais établis et de la performance globale de la société GIR
* ce PV de « réception fin de travaux » semble concerner tant le marché principal que les travaux supplémentaires compte tenu du description des travaux (« suivant devis P66.23 JV travaux de démolition et reconstruction du réfractaire ainsi que du four 3. Décroutage et inspection de la PC ainsi que les carneaux. Travaux supplémentaires en annexe »)
* aux termes des Art 1101, 1106 al1 et 1217 du Code Civil, dans le cadre d'un contrat synallagmatique, les parties formalisent un accord de volontés dans lequel elles s'obligent réciproquement l'une envers l'autre ; « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été
imparfaitement, peut (…) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation (…) »
* en l'espèce, il est ainsi démontré que la société GIR a exécuté son obligation de travaux, alors que la société INERTAM n'a pas respecté son obligation d'en payer le prix
* la créance de la société GIR apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites (bons de commandes, échanges de mail, factures, lettre de mise en demeure)
* la société INERTAM doit dès lors être déboutée de son opposition comme injustifiée au fond
Attendu pour toutes ces raisons que la société INERTAM doit être condamnée à payer à la société Global International Réfractaires la somme principale de 122 412 € au titre du solde de factures impayées (après déduction de l'acompte de 18 000 € versé par INERTAM), outre intérêts de droit à compter du 20.03.2024, date de la signification de l'ordonnance querellée
* succombant, la société INERTAM supportera les entiers dépens, en ce ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 96,82 € TTC
* l'équité commande de laisser à la charge de la société INERTAM les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans la présente instance par la société GIR et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* enfin, rien en l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, sans toutefois l'assortir d'une astreinte non justifiée en l'espèce
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 26.02.2024
Déboute la société INERTAM de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond
Vu les Art 1101, 1106 al1 et 1217 du Code Civil,
Vu les pièces produites à la procédure,
Dit que la société INERTAM ne justifie ses allégations par aucune pièce probante
Dit que la créance de la société GIR est certaine, liquide et exigible
Condamne la société INERTAM à payer à la société Global International Réfractaires la somme principale de 122 412 € au titre du solde des factures impayées, outre intérêts de droit à compter du 20.03.2024, date de la signification de l'ordonnance querellée
Condamne la société INERTAM aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 96,82 € TTC
Condamne la société INERTAM à payer à la société Global International Réfractaires la somme 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
Dit que rien ne permet en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit
Déboute toutefois la société GIR de sa demande d'astreinte comme injustifiée
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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