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TJ 77284, 3 mars 2026, RG 25/04937


Vérifier : TJ 77284, 3 mars 2026, RG 25/04937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/04937
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
69af8b3acdc6046d4719b832

Texte de la décision

15,894 caractères

Min N° 26/00203
N° RG 25/04937 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHG

M. [B] [S]
Mme [Y] [S]

C/ S.A.S. CONFORT RENOVATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 mars 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CONFORT RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,

DÉBATS :

Audience publique du : 06 janvier 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 M. [B] [S] et Mme [Y] [S] ont fait assigner la SAS CONFORT RENOVATION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir :

La condamnation de la SAS CONFORT RENOVATION à procéder « à la mise en place d’une porte aux dimension 90.5 x 2.14 et de trois barillets identiques sur les portes installées, d’habiller les volets et de procéder aux finitions faites conformément aux règles de l’art et d’évacuer les anciennes menuiseries », le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la délivrance de l’assignation, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ; La condamnation de la SAS CONFORT RENOVATION à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; Que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ; La condamnation de la SAS CONFORT RENVOVATION aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur assignation, ils ont déclaré avoir fait appel à la SAS CONFORT RENOVATION dans le cadre de la commande de diverses fenêtres, porte de garage et demi-portes de sous-sol pour leur logement. Or, seules certaines des menuiseries ont été posées, et les finitions d’autres sont demeurées inachevées alors même que le prix a été versé. La SAS CONFORT RENOVATION ne répond plus à leurs sollicitations pour que l’achèvement des travaux soient effectué.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.

M. [B] [S] et Mme [Y] [S], représentés par le conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

La société CONFORT RENOVATION n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution de la société CONFORT RENOVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la société CONFORT RENOVATION a régulièrement été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses. La citation n’ayant pas été délivrée à personne, la décision est rendue par défaut.

Sur la demande d’injonction de faire

L’article 12 du code de procédure civile dispose : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

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- obtenir une réduction de prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est constant que, dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux, l’entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultat, laquelle inclut l’obligation d’effectuer les travaux conformément aux règles de l’art, et aux stipulations des parties.

En l’espèce, M. [B] [S] et Mme [Y] [S] produisent un procès-verbal établi par commissaire de justice le 24 avril 2025 réalisé à leur domicile. Le commissaire de justice a résumé ainsi les doléances de ses requérants à l’encontre de la société CONFORT RENOVATION, à laquelle ils prétendent avoir commandé des travaux de menuiseries portant sur des portes et fenêtres :

« Si certaines menuiseries sont posées et la finition achevée, d’autres ne sont pas habillées et enfin une porte n’est pas posée puisque les dimensions en sont mauvaises. A ce sujet, Monsieur [S] me précise que les dimensions de la porte qui devrait être posée au fond du garage ont été prises par l’entreprise CONFORT RENOVATION. C’est le requérant qui a réglé directement le fournisseur afin que ce dernier accepte de la livrer. Des difficultés de trésorerie ne permettaient pas à l’entreprise CONFORT RENOVATION de régler le bloc-porte dont s’agit qui est donc toujours stocké et que le fournisseur n’accepte pas de reprendre. D’autre part, Monsieur [S] a commandé 3 cylindres s’entre-ouvrant et seul un cylindre est posé. De plus, l’entreprise n’a pas élevé des tas de débris de chantier qui sont dans le jardin, pêle-mêle. (…) l’entreprise ne répond plus à ses messages ».

Au soutien de leurs allégations, ils produisent :
-Un bon de commande n°241100107 BM daté du 18 novembre 2024 de la société CONFORT RENOVATION, exerçant sous l’enseigne Confort Menuiserie, prévoyant la livraison par la société LES ZELLES au bénéfice du client « [S] » de deux fenêtres à deux vantaux (« côté » et « devant »), d’une porte-fenêtre à un vantail (« garage ») et d’une porte fenêtre désignée « demi sous-sol » de dimension 2135 x 905 mm, ainsi que leurs accessoires ; s’agissant des portes-fenêtres, le devis mentionne la commande de « pack habillage intérieur » ;

- des échanges de courriels entre la société CONFORT RENOVATION et le service client de la société LES ZELLES datés du 11 décembre 2024, aux termes desquels, en premier lieu, cette dernière communique le bon de commande PVC n°9002433324 [S] et, en deuxième lieu, la première sollicite l’ajout à la commande d’un certain nombre d’articles (grille de ventilation, cylindre de sécurité, 3e barillet) ;

- Une facture annotée « payé le 18 novembre 2024 chèque CIC n°3756205 » n°241100738BM du 18 novembre 2024 émise par la société CONFORT RENOVATION, exerçant sous l’enseigne Confort Menuiserie, au nom et à l’adresse d’[Y] et [B] [S], d’un « acompte sur commande 241100384BM du 18 novembre 2024 » d’un montant net de 5 174,36 euros ;

-Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 avril 2025 faisant état, entre autres éléments relevés, de la présence d’une porte non posée dans le garage des époux [S] munie de son étiquette comportement les mentions suivantes : « [S] Confort rénovation [Adresse 3] L x H = 975 x 2165 ».

L’ensemble de ces éléments démontre que les époux [S] ont sollicité de la société CONFORT RENOVATION la réalisation de travaux consistant en la pose de portes et de fenêtres à leur domicile, le matériel étant commandé auprès de la société LES ZELLES à l’automne 2024, comme l’ont expliqué les demandeurs au commissaire de justice saisi. Il convient de préciser que si les numéros de devis ne coïncident pas toujours, et que la facture payée ne correspond qu’au versement d’un acompte, comme indiqué ci-dessus, du matériel au nom de la société CONFORT RENOVATION a été retrouvé par le commissaire de justice au domicile des demandeurs d’une part, et d’autre part, ces derniers prétendent avoir réglé directement le fournisseur du matériel, la société LES ZELLES.

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Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice mandaté du 24 avril 2025 que :
La porte du garage est « ancienne » et ses dimensions sont de 90.5 x 2.14 ; Une porte neuve, photographiée, comportant l’étiquette précitée, précisant ses dimensions de 975 x 2165 mm, est posée contre un mur ; La porte d’accès au garage ne comporte pas de finition, barillet ni habillage, de même que la fenêtre du bureau du sous-sol et la fenêtre de la lingerie du sous-sol, posées sans habillage ; Dans le jardin, sont entreposées d’anciennes menuiseries cassées qui sont visiblement celles qui ont été enlevées, le long de la haie, le commissaire de justice joignant également des photographies de ces débris.
Ainsi, l’inachèvement des travaux notamment s’agissant de l’absence de finition et la présence des débris de travaux dans le jardin des demandeurs, est établi.

Il convient donc de faire droit partiellement à la demande et d’enjoindre à la société CONFORT RENOVATION de procéder à l’achèvement des travaux et notamment de procéder aux finitions de la porte d’entrée du garage et des deux fenêtres installées conformément aux règles de l’art, et d’évacuer les anciennes menuiseries.

Néanmoins, il ne sera pas fait mention du changement de la porte, la copie de la commande n°241100107BM versée aux débats démontrant que, s’agissant de la porte en demi-sous-sol, il a été fait commande à la société LES ZELLES d’une porte-fenêtre aux dimensions 2135 x 905 mm, ce qui se rapproche des dimensions du bloc porte en place mesuré par le commissaire de justice, si bien que la responsabilité de la société CONFORT RENOVATION quant à la livraison d’une porte aux mauvaises dimensions n’est pas démontrée.

Sur la demande de condamnation au versement d’une astreinte

L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l’espèce, M. [B] [S] et Mme [Y] [S] indiquent que la société CONFORT RENOVATION ne répond plus à leurs sollicitations. Dans ces conditions, et afin de garantir l’exécution de la présente décision, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision passé le délai de deux mois, et ce pendant une durée de quatre mois.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Comme rappelé ci-dessus, en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Par ailleurs, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Ce régime impose au créancier de rapporter la preuve d’une faute contractuelle du débiteur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un préjudice prévisible en lien de causalité avec cette faute.

En l’espèce, comme énoncé-ci-dessus, le chantier entamé par la SAS CONFORT RENOVATION a été laissé inachevé. Cette inexécution contractuelle cause de fait un préjudice aux demandeurs, dont la réalité est établie par les photographies jointes au procès-verbal de constat du commissaire de justice.

3/5

Néanmoins, les époux [S] ne justifient en rien des sommes réclamées. Il convient donc de réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée, qui doit être fixée à 1 000 euros.

Cette somme produira intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du jugement, rien ne justifiant de fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.

Comme demandé, la capitalisation de ces intérêts, échus pour une année entière, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS CONFORT RENOVATION échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.

Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS CONFORT RENOVATION, condamnée aux dépens, sera également condamné à payer aux consorts [S] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

ENJOINT à la SAS CONFORT RENOVATION de procéder à l’achèvement des travaux et notamment aux finitions de la porte d’entrée du garage et des deux fenêtres installées conformément aux règles de l’art, et d’évacuer les anciennes menuiseries, ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT QUE passé ce délai, la SAS CONFORT RENOVATION sera redevable envers M. [B] [S] et Mme [Y] [S] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

DIT QUE l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois à charge pour M. [B] [S] et Mme [Y] [S], à défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

CONDAMNE la SAS CONFORT RENOVATION à payer à M. [B] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé de la présente décision, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE M. [B] [S] et Mme [Y] [S] du surplus de leurs demandes ;

4/5

CONDAMNE la SAS CONFORT RENOVATION aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS CONFORT RENOVATION à payer à M. [B] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

La greffière                                                     La Juge
 

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