T. com. 4002, 18 avr. 2025, n° 2024002227
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002227
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 18/04/2025
DEMANDEUR(S) : GEODIS D&E AQUITAINE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : NON COMPARANTE
DEFENDEUR(S) : ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 05/07/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 11.04.2024, la SARL ADOUR VEHICULE INDUSTRIELS dont le siège social est [Adresse 3] a été condamnée à payer à la SAS GEODIS D&E AQUITAINE sise [Adresse 1] la somme principale de 10 197,42 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la SARL ADOUR VEHICULE INDUSTRIELS par acte de la SELARL C'JUST, huissiers de justice associés à [Localité 1], en date du 22.05.2024
Par déclaration au greffe en date du 04.06.2024, la SARL ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après AVI) a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du05.07.2024 pour l'affaire être retenue à l'audience du 07.02.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GEODIS D&E AQUITAINE n'est ni présente ni représentée à l'audience de manière à soutenir sa demande
La société ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS sollicite la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer à l'égard de laquelle elle a régulièrement formée opposition
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 11.04.2024 a été signifiée à la société AVI par acte d'huissier de justice en date du 22.05.2024
* la société AVI a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 04.06.2024
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception
* l'opposition de la société AVI, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, la société GEODIS D&E AQUITAINE soutient être créancière de la société AVI à hauteur de la somme de 10 197,42 €
* en cours d'instance, la société AVI a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 12.07.2024, avec la nomination d'un administrateur judiciaire SELARL APEX prise en la personne de Me [U] [F] et d'un mandataire judiciaire SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [N]
Attendu que l'Art L622-21 du Code de Commerce dispose que « I- le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers don la créance n'est pas mentionnée au I de l'Article L622-7 et tendant :
1°A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (…) »
* l'Art L622-22 dispose que «(…)les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur judiciaire (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »
* il est constant en l'espèce que la société GEODIS D&E AQUITAINE n'a pas appelé en la présente instance les organes de la procédure collective de la société AVI et qu'elle n'a pas davantage formé de demande de renvoi ou autre demande de radiation lors des différentes audiences à laquelle elle a été convoquée
* aux termes de l'Art 468 du Code de Procédure Civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque
* il est en effet de jurisprudence constante qu'il est impossible de condamner une société qui a régulièrement fait opposition à une injonction de payer rendue au profit d'une autre société non comparante » (en ce sens, Civ.2 ème 10.03.1988)
Attendu pour toutes ces raisons que l'ordonnance portant injonction de payer du 11.04.2024 doit être déclarée caduque
* l'équité commande de laisser à la charge de la société GEODIS D&E AQUITAINE les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que l'opposition de la société ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS est recevable en la forme
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 11.04.2024
Vu l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ADOUR VEHICULES INDUSTRIELS,
Vu les Art L622-21 et suivants,
Vu l'Art 468 du CPC,
Vu l'absence de diligence de la partie demanderesse à la procédure d'injonction de payer,
Déclare l'ordonnance d'injonction de payer du 11.04.2024 caduque
Laisse les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC, à la charge de la société GEODIS D&E AQUITAINE
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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