Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4002, 14 mars 2025, n° 2025000434


Vérifier : T. com. 4002, 14 mars 2025, n° 2025000434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
2025000434
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69af96a6cdc6046d471a6bad

Texte de la décision

5,853 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000434

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 14/03/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X] [V] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [E] [K], collaboratrice dûment mandatée

DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN, juge faisant fonction de Président
* JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET
* GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Léa MONTET, Substitut du Procureur.

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

Par jugement en date du 17/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de Monsieur [I] [S] la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 14/03/2025

Par requête en date du 04/02/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X] [V], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, sollicite la fin de la période d'observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire

Sur ce, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du Conseil de ce jour :
* Monsieur [I] [S], n'a pas comparu (PV 659 CPC),
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X] [V], ès qualités, a comparu, représentée par Madame [E] [K], collaboratrice dûment mandatée

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* le débiteur est défaillant, de sorte que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune information sur l'activité et les performances de l'entreprise
* le redressement de cette entreprise est manifestement impossible

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce :
* Il ressort des débats et de la défaillance de Monsieur [I] [S] que sa situation de surendettement ne peut être caractérisée, il convient faire application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce la procédure collective devra donc viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel

Il n'existe aucun actif immobilier, justifiant l'application du régime simplifié visée à l'article L.641-2 du code de commerce

Le Mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire

Il apparaît ainsi à l'évidence, au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible

Il convient en conséquence de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [I] [S], conformément aux dispositions des articles L.631-15 II et L.641-2 du Code de Commerce

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu les articles L.631-15 II et L.641-2 du Code de Commerce

Vu les dispositions des articles L.681-1 et suivants du même code

Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X] [V], ès qualités, par ailleurs entendue

Vu les avis du Ministère Public et du juge-commissaire

Monsieur [I] [S] dûment convoqué

Constate, en application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation que Monsieur [I] [S] n'est pas en situation de surendettement

Vu l'article L.681-2, II du Code de Commerce

Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, dès lors la procédure collective visera les éléments du seul patrimoine professionnel

Constate que les conditions requises pour l'application de la procédure simplifiée sont réunies, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier

Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE au visa de l'article L.681-2, II du Code de Commerce à l'égard de :

[Adresse 2]

Met fin à la période d'observation

Maintient Monsieur [C] [D] en qualité de juge-commissaire

Met fin à la mission du mandataire judiciaire

Nomme la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [X] [V], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'elle achève éventuellement la vérification des créances et qu'elle établit l'ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce

Dit par ailleurs, en application de l'article sus visé, qu'elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l'Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire

Dit qu'au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision, la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée, en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure

Invite dès lors, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, Monsieur [I] [S] à comparaître à l'audience du 12/09/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.