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T. com. 4002, 21 mars 2025, n° 2025000435


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Date
21/03/2025
Numéro
2025000435
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69af96bacdc6046d471a6cea

Texte de la décision

4,533 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000435

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 21/03/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [B] [I] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître [B] [I]

DEFENDEUR(S) : COIFF MAGIQUE (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : [S] [F], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente

JUGES : M. Christian CROUZET M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)

Par jugement en date du 24/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société COIFF MAGIQUE (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 21/03/2025

Par requête en date du 04/02/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [B] [I], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, sollicite la fin de la période d'observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire

Sur ce, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du Conseil de ce jour :
* Monsieur [S] [F], représentant légal de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement touché par la convocation,
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [B] [I], ès qualités, a comparu, représentée par Me [B] [I]

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* le débiteur a fait part au mandataire judicaire de son souhait de solliciter la conversion en liquidation judiciaire compte-tenu des difficultés financières rencontrées
* le débiteur n'est pas en mesure de présenter un projet de plan de redressement

Le Mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire

Il apparaît ainsi à l'évidence, au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible

Il convient en conséquence de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société COIFF MAGIQUE (SAS), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 II du Code de Commerce

Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [B] [I], ès qualités, par ailleurs entendue

Vu les avis du Ministère Public et du juge-commissaire

La société COIFF MAGIQUE (SAS) dûment convoquée

Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de : COIFF MAGIQUE (SAS) [Adresse 2]

Met fin à la période d'observation

Maintient Monsieur [C] [G] en qualité de juge-commissaire

Met fin à la mission du mandataire judiciaire

Nomme la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [B] [I], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'elle achève éventuellement la vérification des créances et qu'elle établit l'ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce

Dit par ailleurs, en application de l'article sus visé, qu'elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l'Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire

Invite dès lors, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société COIFF MAGIQUE (SAS) à comparaître à l'audience du 27/03/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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