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T. com. 4002, 11 avr. 2025, n° 2025000497


Vérifier : T. com. 4002, 11 avr. 2025, n° 2025000497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
2025000497
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69af96efcdc6046d471a7031

Texte de la décision

3,708 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000497

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 11/04/2025

DEFENDEUR(S) : SASU [T] (SASU) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [T] Raphaël, absent, excusé

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice-présidente

JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. :

Par jugement en date du 14/02/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société SASU [T] (SASU) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 11/04/2025

Sur ce,
* Monsieur [T] [F], représentant légal de ladite société, excusé, n'a pas comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [W], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [A] [W]

En présence du Ministère Public représenté par Madame [J] [R], Procureure de la République

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* compte-tenu de la défaillance du dirigeant, la SELARL EKIP', ès qualités, a déposé une requête en conversion en liquidation en date du 13/03/2025 (RG n° 2025000889) appelée à l'audience de ce jour
* le dirigeant a pris contact avec le liquidateur la veille de l'audience de sorte que l'examen de la demande de conversion en liquidation a été renvoyé au 16/05/2025
* il convient donc de poursuivre la période d'observation afin d'examiner la situation réelle de l'entreprise

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation

Le juge-commissaire a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation

Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société SASU [T] (SASU) pour une durée d'un mois,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, réputé contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [A] [W], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société SASU [T] (SASU) dûment convoquée et excusée

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société SASU [T] (SASU) pour une durée d'un mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société SASU [T] (SASU) à comparaître à l'audience du 16/05/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de poursuivre la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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