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T. com. 4002, 18 avr. 2025, n° 2025000544


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Date
18/04/2025
Numéro
2025000544
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69af9847cdc6046d471a84d3

Texte de la décision

3,910 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000544

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 18/04/2025

DEFENDEUR(S) : OUEST TECH SERVICES (SASU) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [P] [G], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Christian CROUZET M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.

N.A.C. :

Par jugement en date du 31/05/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société OUEST TECH SERVICES (SASU) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, renouvelée pour une durée supplémentaire de 6 mois par jugement en date du 29/11/2024

Sur ce,
* Monsieur [P] [G], représentant légal de ladite société, a comparu
* la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [J], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [F] [J]

En présence du Ministère Public représenté par Madame GODARD Joséphine, Substitut du Procureur

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* l'activité de l'entreprise reste déficitaire à ce jour
* des dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ont été enregistrées par le mandataire judiciaire
* toutefois la trésorerie de l'entreprise est créditrice
* le débiteur indique être en contact avec un potentiel repreneur, dès lors, il sollicite la poursuite de la période d'observation afin de formaliser une éventuelle offre
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le mandataire judiciaire a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose d'une trésorerie suffisante pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société OUEST TECH SERVICES (SASU) jusqu'à son terme,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [J], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société OUEST TECH SERVICES (SASU) dûment convoquée et entendue

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société OUEST TECH SERVICES (SASU) jusqu'à son terme, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société OUEST TECH SERVICES (SASU) à comparaître à l'audience du 23/05/2025 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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