TJ 44184, 5 mars 2026, RG 25/02148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DU 05 Mars 2026
N° RG 25/02148 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWDE
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[X] [S]
contre
[H] [I], S.A.S. [I] CONSTRUCTION, [W] [E], [Y] [U] épouse [E], S.A.R.L. INTRA MUROS, S.A.S. FONCIBAT DEVENUE BATIWEST
Chambre civile - première section
Le :
Exécutoires à:
Me AMISSE GAUTHIER
ME COLLET FERRE
ME PALLIER
ME CHUPIN
Copies conformes à :
[X] [S]
[H] [I]
[W] [E]
Madame [Y] [U] épouse [E]
SARL INTRAMUROS
S.A.S. FONCIBAT DEVENUE BATIWEST
DEMANDEURS :
Madame [X] [S]
née le 02 Septembre 1939 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le 05 Novembre 1951 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [I] CONSTRUCTION
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [E]
né le 22 Octobre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [U] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
SARL INTRAMUROS
RCS NANTES 381 135 995 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FONCIBAT DEVENUE BATIWEST
Activité : , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné à M. [W] [E] et Mme [Y] [E] « de procéder, à la démolition, au profit de Madame [S] en sa qualité de propriétaire du fonds cadastré section AD n°[Cadastre 1], de la partie de construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] mais également en empiètement sur le fonds voisin cadastré section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 200€ par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement , pendant un délai de 6 mois », et a condamné « Monsieur [I], la société [I] CONSTRUCTION, la société INTRAMUROS et la société BATIWEST, anciennement FONCIBAT, à garantir Monsieur et Madame [E] de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur et Madame [E], exception faite de leur condamnation pour abus de procédure à l’encontre de Mme [S] prononcée par le présent jugement ».
La décision était assortie de l’exécution provisoire.
Les époux [E], la société [I] CONSTRUCTIONS, la SAS BATIWEST et la SAS INTRAMUROS ont interjeté appel de la décision de première instance.
Par acte de commissaire de justice, Madame [X] [S] a fait assigner, le 3 septembre 2025, M. [W] [E] et Mme [Y] [E] et le 8 septembre 2025, la SAS [I] CONSTRUCTION, la SAS FONCIBAT devenue SARL BATIWEST, la SARL INTRAMUROS et M. [H] [I], d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire et voir prononcer la fixation d’une astreinte définitive.
Selon dernière conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [X] [S], représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
Liquider l’astreinte provisoire,
Condamner solidairement Monsieur [H] [I], la SAS [I] CONSTRUCTION, la société INTRA MUROS, la société FONCIBAT devenue SARL BATIWEST, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [U] épouse [E], à payer à Madame [S] la somme de 200 euros par jour à compter du 24 avril 2025 jusqu’à la décision à intervenir avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, soit 36.600 euros,
Fixer une astreinte définitive à 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Débouter les défendeurs, de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles L131-3 et L131-4 du code de procédures civiles d’exécution, Madame [X] [S] rappelle que l’empiètement sur sa parcelle date de 2005 et que, malgré l’obtention d’une décision exécutoire et définitive, ni les époux [E], ni les autres défendeurs qui ont été condamnés à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, ne se sont mobilisés en vue de démolir les constructions qui empiètent sur sa parcelle. Elle estime ainsi que l’astreinte provisoire doit être liquidée et qu’il convient d’étendre la condamnation prononcée à l’encontre des époux [E] à Monsieur [H] [I], la SAS [I] CONSTRUCTION, la société INTRA MUROS et la SAS BATIWEST (anciennement FONCIBAT), qui devront être solidairement tenus au paiement du montant de l’astreinte liquidée. Du fait de l’inertie des défendeurs, elle estime que la fixation d’une astreinte définitive est nécessaire afin de garantir l’exécution de la décision.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E], ont demandé à la juridiction de :
Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal de,
Supprimer l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 19 décembre 2019,
A titre subsidiaire, de :
Réduire le montant de l’astreinte à zéro euro ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] aux dépens ;
Condamner Madame [S] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils ont sollicité la suppression de l’astreinte provisoire indiquant qu’ils n’étaient pas en capacité de mettre en œuvre eux même les opérations de démolition, notamment en raison du coût estimé à 125.000€, selon le rapport de l’expert judiciaire établi en 2019. Ils ont rappelé que le tribunal avait ordonné à la SAS [I] CONSTRUCTION de faire le nécessaire afin d’obtenir les autorisations administratives et de faire exécuter les travaux à ses frais avancés, et qu’aucune démarche n’avait été engagée en ce sens. Ils ont déclaré n’avoir jamais empêché l’accès à leur domicile afin de mettre en œuvre la décision et ont précisé avoir le sentiment d’être pris en otage dans une affaire aux lourdes conséquences financières, sur laquelle ils n’ont pas la main, pour un empiètement qui n’est que de 40cm.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, venant à la cause des époux [E] et de la SAS [I] CONSTRUCTION, a demandé à la juridiction de :
Le mettre hors de cause pour ce qui concerne la demande de liquidation d’astreinte provisoire, la demande de paiement qui en découle et la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Débouter Madame [X] [S] de l’intégralité des demandes, écrits, fins et conclusions qu’elle présente contre Monsieur [H] [I],
Le cas échéant,
Débouter toute autre partie qui formulerait des prétentions à l’encontre de Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes écrits, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [H] [I],
Condamner Madame [X] [S], ou à défaut, solidairement Monsieur et Madame [W] et [Y] [E] à régler à Monsieur [H] [I] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter Madame [X] [S] ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Se fondant sur les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il a rappelé qu’aux termes du jugement du 22 février 2024, seuls les époux [E] avaient été condamnés à l’obligation principale tenant à la démolition des constructions litigieuses. Il a indiqué qu’il appartenait en conséquence aux époux [E], de mettre en œuvre les opérations de démolition, ce qu’ils n’ont pas fait. Il a précisé que la formulation du dispositif du jugement le condamnant à garantir les époux [E] de « toute condamnation prononcée à leur encontre », ne pouvait être étendue à la condamnation de l’obligation de faire sous astreinte. Il a notamment rappelé au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte était une mesure de contrainte personnelle et qu’elle ne pouvait être liquidée qu’au regard du comportement du débiteur de l’obligation principale, de sorte que la liquidation de l’astreinte ne pouvait pas être garantie par une autre partie que le débiteur.
Selon dernière conclusion notifiées par le RPVA le 07 janvier 2026, la SAS [I] CONSTRUCTION, la SARL BATIWEST et la SARL INTRAMUROS, représentées par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
-Débouter Madame [S], ou tout autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés [I] CONSTRUCTIONS, BATIWEST et INTAMUROS ;
-Condamner Madame [S], ou toute partie succombant, solidairement, à payer aux sociétés [I] CONSTRUCTIONS, BATIWEST et INTRAMUROS, et à chacune, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens,
Se fondant sur les articles L131-4 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, les sociétés développent, au soutien de leurs prétentions, les mêmes moyens que Monsieur [H] [I], rappelant que les époux [E] étaient les seuls débiteurs de l’obligation de démolir les constructions litigieuses et qu’elles ne pouvaient être tenues solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée, compte tenu du caractère personnel de cette mesure de contrainte.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la demande de condamnation solidaire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs et vient exclure toute possibilité d’appel en garantie ou toute condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée, de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire.
En l’espèce, les époux [E] ont été condamnés, par jugement du 22 février 2024 à démolir, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, les constructions édifiées sur leur parcelle qui empiètent sur les parcelles voisines.
Le jugement leur a été signifié le 16 octobre 2024.
L’astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour a donc commencé à courir à compter du 17 avril 2025 et ce jusqu’au 17 octobre 2025 soit durant 183 jours.
Il ressorts des débats et des pièces produites, qu’aucune démarche n’a été engagée en vue d’exécuter la décision.
Or, s’il ne peut être contesté que les époux [E] ne pouvaient, à eux-seuls, sans le concours financier et technique des autres défendeurs, procéder à la démolition des constructions litigieuses, il leur revenait néanmoins la charge, en tant que débiteurs de l’obligation principale, d’initier la mise en œuvre des opérations de démolition.
En s’abstenant de prendre toute mesure utile en vue d’initier les opérations de démolition, ils ne peuvent se prévaloir de l’inaction des autres défendeurs afin de justifier de leur propre manquement dans l’exécution de la décision.
Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 36.600€.
M. [W] [E] et Mme [Y] [E] seront condamnés à verser la somme de 36.600€ à Madame [X] [S].
Compte tenu du caractère personnel de l’astreinte, la demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [H] [I], la SAS [I] CONSTRUCTION, la société INTRA MUROS et la SAS BATIWEST (anciennement FONCIBAT), du montant de la liquidation de l’astreinte, sera rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
En application de l'article L131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, « une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine », étant précisé, selon l'article L131-4 alinéa 2 que « le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » sauf à justifier que le retard pris dans l'exécution de l'injonction du juge ou son inexécution provient d'une cause étrangère.
En l’espèce, la construction édifiée sur la parcelle des époux [E], empiète toujours sur les parcelles voisines cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. En conséquence, il est justifié de prononcer une astreinte définitive selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] succombant à l’instance en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à Madame [X] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [I] et les sociétés [I] CONSTRUCTION, BATIWEST et INTRAMUROS ont été contraints de se faire représenter afin de se défendre dans le cadre de la présente instance, alors même qu’ils ne sont pas débiteurs de la condamnation à l’obligation de faire sous astreinte et que la situation perdure principalement du fait de l’inaction des époux [E] qui doivent déclencher les opérations de démolition. En conséquence, Madame [X] [S], qui est déboutée de ses demandes à leur égard, sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] à payer à Madame [X] [S] la somme de 36.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ayant couru du 17 avril 2025 jusqu’au 17 octobre 2025 sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 février 2024, signifié le 16 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [H] [I], de la SAS [I] CONSTRUCTION, de la société INTRA MUROS et la SAS BATIWEST (anciennement FONCIBAT), au paiement du montant de l’astreinte liquidée ;
ASSORTIT le dispositif Du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 février 2024 ordonnant à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] de « de procéder, à la démolition, au profit de Madame [S] en sa qualité de propriétaire du fonds cadastré section AD n°[Cadastre 1], de la partie de construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] mais également en empiètement sur le fonds voisin cadastré section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 200€ par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement , pendant un délai de 6 mois » d’une astreinte définitive d’un montant de 300€ par jour de retard passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement , pendant un délai de 6 mois et condamne M. [W] [E] et Mme [Y] [E] en ce sens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] à payer Madame [X] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Monsieur [H] [I], à la SAS [I] CONSTRUCTION, à la SAS BATIWEST (anciennement FONCIBAT) et à la SARL INTRAMUROS la somme de 1.500€, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [E] à supporter les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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