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T. com. 4002, 9 mai 2025, n° 2025001037


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Date
09/05/2025
Numéro
2025001037
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69afa161cdc6046d471b11fa

Texte de la décision

5,952 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001037

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 09/05/2025

DEFENDEUR(S) : ETABLISSEMENTS [G] (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [F], prise en la personne de Monsieur [X] [J] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président
* JUGES : M. Thierry LALOUBERE Mme Karine BRETTES
* GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.

Vu les articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Myriam CRABOS, commis-greffier

[…]

Par jugement en date du 10/11/2023, ce Tribunal a décidé, à l'égard de la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) dont le siège social est situé à [Adresse 2], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce

La durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois, renouvelée pour une durée de 6 mois supplémentaires en date du 03/05/2024, puis renouvelée sur requête exceptionnelle du Ministère Public parjugement du 08/11/2024

La SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [D] [H], ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS), a déposé un rapport en application des dispositions des articles L.623-1, L.626-8, L.631-22 et L.631-18 du Code de commerce
* Ce rapport a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République et à la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS)
* Le rapport contient une proposition de cession totale, permettant le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et le paiement du passif

A la date limite de dépôt des offres fixée au 21 janvier 2025, prolongée jusqu'au 24 mars 2025, une offre de reprise totale a été reçue par l'administrateur judiciaire, ayant fait l'objet d'une amélioration par la suite.

Sur ce, Monsieur le Greffier a convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, la société débitrice pour présenter toutes observations en vue de la cession totale de l'entreprise, le représentant des salariés, ainsi que le co-contractant, conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce

Advient l'audience en Chambre du Conseil du 09/05/2025 :
* la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS), a comparu, représentée par la société [F], présidente, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [J]
* Monsieur [T] [O], représentant des salariés, a comparu
* la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [D] [H], ès qualités, a comparu, représentée par Me Julien ALLART
* la SELAS [Q] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [Z] [V], ès qualités, a comparu, représentée par Me [Z] [V]

Le candidat à la reprise a été entendu :
* la société [F], représentée par son dirigeant Monsieur [X] [J]

En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

L'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré pour la présente décision être rendue ce jour

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il s'évince des éléments du dossier que l'offre est présentée par la société [F], présidente et associée unique de la société ETABLISSEMENTS [G] ; de sorte qu'elle tombe sous le coup des interdictions prévues par l'article L.642-3 du Code de Commerce qui dispose que « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, […] ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. »

Toutefois, ce même article L.642-3 alinéa 2 prévoit que « […] le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa […]».

Il ressort que le Ministère public n'a saisi le Tribunal de céans d'aucune requête autorisant la cession à une personne visée par les interdictions de l'article L.642-3 du Code de Commerce

Dès lors, il y a lieu de rejeter la cession totale de la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) et de l'ensemble de ses actifs, au profit de la société [F] représentée par Monsieur [X] [J]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu les articles L.631-22, L.642-1 et L.642-3 du Code de Commerce

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

Vu le rapport de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [D] [H], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire, par ailleurs entendue

Vu le rapport de la SELAS [Q] ET ASSOCIEES, ès qualités, prise en la personne de Me [Z] [V], par ailleurs entendue

La société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) dûment convoquée et entendue

Monsieur [T] [O], représentant des salariés, dûment convoqué et entendu

La société [F], candidate à la reprise, entendue

Le cocontractant dûment convoqué

Constate que la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS) est dans l'impossibilité d'assurer elle-même le redressement de son entreprise

Rejette le plan de cession totale de l'entreprise de la société ETABLISSEMENTS [G] (SAS), [Adresse 3]

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les publicités que de droit

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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