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T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2025001061


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Date
05/09/2025
Numéro
2025001061
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69afa17fcdc6046d471b13c2

Texte de la décision

8,357 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001061

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 05/09/2025
* DEMANDEUR(S) : SOCIETE COPLAND (COARTFA) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : ME SABIN Arnaud AVOCAT AU BARREAU DE PAU
* DEFENDEUR(S) : ALTITUDE FIBRE 40 (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : non comparante

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 09/05/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR M.CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 10.04.2025 de la SELARL PPBL HUISSIERS, commissaire de justice associés à Pau, la SA COPLAND a assigné la SAS ALTITUDE FIBRE 40 à effet de voir le tribunal :

Juger que la société ALTITUDE FIBRE 40 a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de la constitution par la société MCGR d'une caution au profit de la société COPLAND

Constater que la société COPLAND a été agréée par la société ALTITUDE FRIBRE 40 en qualité de sous-traitant

Condamner en conséquence la société ALTITUDE FIBRE 40 à lui payer la somme de 224 175,18 € en réparation du préjudice subi, somme assortie du taux d'intérêt légal à compter du 31.05.2024, date de la mise en demeure

Condamner la société ALTITUDE FIBRE 40 à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SOCIETE COPLAND soutient être créancière de la société ALTITUDE FIBRE 40 au titre de travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à hauteur de la somme de 224 175,18 € et en sollicite le paiement

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la requérante, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions

De son côté, la société ALTITUDE FIBRE 40, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ALTITUDE FIBRE 40 a confié à la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION la réalisation d'un réseau fibre internet sur le département des [Localité 2]
* la société INFRASTRUTURE CONSTRUCTION a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MCGR, en date du 21.09.2020, pour ladite réalisation (prestations d'étude, de négociation, de travaux en génie civil, de tirage et raccordement de câbles fibre optique)
* la société MCGR a elle-même sous-traité cette prestation à la société COPLAND
* la société COPLAND a régulièrement fait l'objet d'un agrément de la part du maître d'ouvrage, la société ALTITUDE FIBRE 40, en date du 18.01.2021
* la société COPLAND a dès lors réalisé les travaux demandés sur la période 2021/2022
* la société MCGR ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 10.10.2022, la société COPLAND a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, à hauteur de la somme totale de 324 483,59 € ; cette somme a été

ramenée à la somme de 224 175,18 € après contestation de la société MCGR, cette dernière ayant par la suite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire
* faute de réponse sur l'existence d'un cautionnement par le mandataire liquidateur et la société MCGR et de son dirigeant, la société COPLAND a mis en demeure la société ALTITUDE FIBRE 40 en sa qualité de maître d'ouvrage d'avoir à lui payer la somme de 224 175,18 € au titre de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle, faute pour cette dernière d'avoir vérifié la mise en place d'un cautionnement
* aux termes des dispositions de l'6 de la loi n°75-1334 du 31.12.1975 sur la sous-traitance, il apparait que le sous-traitant de 2 nd rang a les mêmes garanties que le sous-traitant de 1 er rang, dont la garantie bancaire (caution ou délégation de paiement) : « le sous-traitant qui confie à un soustraitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenue de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'Art 14 »
* l'Art 14-1 de la même loi dispose que « pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présente sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'Art 3 ou à l'Art 6, ainsi que celles définies à l'Art5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés »
* il appartient ainsi au maître d'ouvrage de vérifier la mise en œuvre de ces garanties, et à défaut, il engage sa responsabilité délictuelle
* il apparait qu'en l'espèce que la société ALTITUDE FIBRE 40 n'a pas respecté cette obligation et ne s'est pas assurée que la société MCGR disposait de garanties financières au bénéfice de son sous-traitant COPLAND dont elle avait parfaitement connaissance de la présence sur les différents chantiers puisqu'elle l'a elle-même agréé
* la société ALTITUDE FIBRE 40, bien que régulièrement assignée, n'est ni présente ni représentée à l'audience de manière à contester les allégations de la société COPLAND
* la faute délictuelle se trouve dès lors manifestement justifiée et doit donner lieu à réparation au bénéfice de la société COPLAND
* il est de jurisprudence constante en la matière que le préjudice découlant de la faute du maître de l'ouvrage en matière de vérification des garanties est égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement ou un cautionnement lui avait été consenti et celles effectivement reçues
* le décompte des factures impayées laisse apparaitre un montant de 224 175,18 €, tel que cela a été admis dans le cadre de la procédure collective de la société MCGR

Attendu pour toutes ces raisons que la société ALTITUDE FIBRE 40 doit être condamnée à payer à la société COPLAND la somme principale de 224 175,18 €, outre intérêts de droit à compter du 10.04.2025, date de l'assignation
* l'équité commande en outre de laisser à la charge de la société ALTITUDE FIBRE 40 les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société COPLAND et que ce tribunal fixe à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, la société ALTITUDE FIBRE 40 supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme 57,23 € TTC

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, par mise à disposition au greffe à al date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la non comparution de la société ALTITUDE FIBRE 40

Vu les Art 6 et 14 de la loi du 31 décembre 1975,

Dit que la société ALTITUDE FIBRE 40 a manqué à ses obligations de maître d'ouvrage en ne s'assurant pas de la constitution par la société MCGR d'une caution ou délégation de paiement au profit de la son sous-traitant COPLAND, alors que cette dernière a parfaitement été agréée

Condamne la société ALTITUDE FIBRE 40 à payer à la société COPLAND la somme principale de 224 175,18 €, outre intérêts de droit à compter du 10.04.2025, date de l'assignation

Condamne la société ALTITUDE FIBRE 40 à payer à la société COPLAND la somme de 4 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier,

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

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