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T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025001541


Vérifier : T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025001541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025001541
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69afa6dacdc6046d471bf14e

Texte de la décision

5,485 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001541

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 21/11/2025

DEMANDEUR(S) : ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SA CFDP

DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 19/09/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 13.03.2025, la société [Localité 1] a été condamnée à payer à la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France la somme principale de 6 240 € au titre de factures impayées

Ladite ordonnance a été signifiée à la société [Localité 1] par acte de Me [O], commissaire de justice associée à [Localité 2], par acte en date du 30.04.2025

Par déclaration au greffe en date du 27.05.2025, la société MONDRAGON a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer

Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 19.09.2025, date à laquelle l'affaire a été retenue

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France (ci-après société ATLANTIC DESIGN) déclare se désister de l'instance dans la mesure où le règlement allégué a été réalisé par la société MONDRAGON

De son côté, la société [Localité 1] n'est ni présente, ni représentée à l'audience ; elle n'a présenté aucune fin de non recevoir ou déposé de conclusions

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la forme :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 13.03.2025 a été signifiée à la société [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 30.04.2025
* la société [Localité 1] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe en date du 27.05.2025
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception
* l'opposition de la société [Localité 1], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société ATLANTIC DESIGN soutient dans un premier temps être créancière de la société [Localité 1] dans le cadre de prestations réalisées en exécution d'un contrat de maîtrise d'œuvre, ce à hauteur de la somme de 6 240 €
* la société [Localité 1] a formé opposition au motif que des travaux restaient à réaliser, que des documents juridiques avaient été sollicités et que les travaux avaient été réceptionnés avec du retard
* les parties se sont toutefois rapprochées en cours d'instance, et un règlement est intervenu de la part de la société [Localité 1], de sorte que la société ATLANTIC DESIGN déclare se désister de l'instance, par courrier adressé au greffe le 08.09.2025

Attendu que l'Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »
* l'Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l'espèce, la société [Localité 1] n'a présenté aucune fin de non recevoir, et n'a pas conclu au soutien de son opposition, de sorte que son acceptation n'est pas obligatoire
* le désistement doit dès lors être déclaré parfait
* l'Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »
* la société ATLANTIC DESIGN gardera donc à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 €

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l'opposition de la société [Localité 1] est recevable en la forme

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 13.03.2025

Vu les Art 394 et suivants du CPC,

Prend acte du désistement d'instance de la partie demanderesse et dit que l'acception par la partie défenderesse n'est pas obligatoire en l'espèce

Laisse les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € à la charge de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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