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T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025001721


Vérifier : T. com. 4002, 21 nov. 2025, n° 2025001721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025001721
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69afa814cdc6046d471c045f

Texte de la décision

8,102 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001721

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 21/11/2025

DEMANDEUR(S) : DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me LATASTE AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN (AQUI'LEX)

DEFENDEUR(S) : GROUP IMMO (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : [P] [Z], non comparant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 19/09/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président de ce tribunal en date du 12.03.2025, la société GROUP IMMO a été condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme principale de 5 522,26 € au titre de factures impayées

Ladite ordonnance a été signifiée à la société GROUP IMMO par acte de Me [G], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date du 24.04.2025

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26.05.2025, la société GROUP IMMO a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 12.03.2025

Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 19.09.2025, date à laquelle l'affaire a été retenue

PRETENTIONS DES PARTIES :

la société DIGITAL CLASSIFIEDS France soutient être créancière de la société GROUP"IMMO à hauteur de la somme de 5 522 € en principal au titre de plusieurs factures impayées s'agissant de contrats de publication régulièrement intervenus entre les parties

La société GROUP IMMO ne comparait pas ni personne pour elle à l'audience

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites déposées à l'audience

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société GROUP IMMO par acte de commissaire de justice du 24.04.2025
* la société GROUP IMMO a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR reçue au greffe le 26.05.2025
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
* l'Art 640 du CPC dispose que « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
* l'Art 642 du même code dispose que «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant »
* en l'espèce, le délai d'opposition expirant le samedi 24 mai 2025, celui-ci a été prorogé au lundi 26 mai 2025, de sorte que l'opposition de la

société GROUP IMMO, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* en date du 06.05.2022, la société DIGITAL CLASSIFIELDS France a consenti à la société GROUP IMMO un contrat de publication sur le site internet « se loger/logic immo » de 20 annonces au tarif zone D, pour une durée de 12 mois reconductible tacitement, au prix de 547 € HT par mois
* un deuxième contrat est souscrit le même jour concernant la publication de 20 annonces supplémentaires au tarif zone 2, pour la même durée, et au prix mensuel de 209 € HT, avec reconduction tacite également
* en date du 02.12.2022 enfin, un autre contrat est conclu entre les parties s'agissant de la publication de 40 annonces au tarif zone 2 pour une durée de 12 mois tacitement reconductible, au tarif de 418 € HT par mois
* la société DIGITAL CLASSIFIELDS France soutient que plusieurs factures demeurent impayées au titre de ces contrats, ce malgré des lettres de mise en demeure en date des 17.12.2024, 07.01.2025 et 28.01.2025, et sollicite ainsi le paiement de la somme totale de 6 559,94 € (factures impayées 5 522,26 € et 1 037,68 € d'intérêts conventionnels de retard dus au 10.03.2025)
* la société GROUP IMMO, bien que régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 08.07.2025, n'est présente à l'audience ni représentée de manière à soutenir son opposition

-à la lecture des pièces produites à la procédure, la créance de la société DITIGAL CLASSIFIELDS France apparait certaine, liquide et exigible (contrats, historique de compte, factures, lettres de mise en demeure, décompte actualisé)
* il est constant que la société GROUP IMMO est liée par les contrats qu'elle a régularisés avec la société DIGITAL CLASSIFIELDS France, de sorte qu'elle ne peut contester ses engagements pris
* l'opposition de la société GROUP IMMO doit ainsi être déclarée injustifiée au fond

Attendu que pour toutes ces raisons la société GROUP IMMO doit être condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme principale de 6 559,94 €, outre intérêts de droit à compter du 24.04.2025
* la capitalisation des intérêts doit être ordonnée en application de l'Art 1343-2 du Code Civil, lequel dispose que « les intérêts échus des capitaux

peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière »
* la société GROUP IMMO doit également être condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée)
* l'équité commande de laisser à la charge de la société GROUP IMMO les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, la société GROUPE IMMO supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € et les frais liés à la procédure d'injonction de payer

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Déboute la société GROUP IMMO de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond

Prend acte de la non comparution de la société GROUP IMMO

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 12.03.2025

Condamne la société GROUP IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme principale de 6 559,94 €, outre intérêts de droit à compter du 24.04.2025

Vu l'Art 1343-2 du Code Civil,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année

Condamne la société GROUP IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme de 520 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée)

Condamne la société GROUP IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € et les frais liés à la procédure d'injonction de payer

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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