TJ 56260, 2 mars 2026, RG 25/00566
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Texte de la décision
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E23Z
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
DESISTEMENT DU 02 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEBITEUR(S)
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS
Société [1], sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 3], sise [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [O], sise [2] M.[L] [J] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3], sise [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4], sise [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], sise [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], sise [Adresse 8] [Adresse 9] [7] - [Adresse 10] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8], sise [9]/[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [10], sise [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Mars 2026
DECISION RENDUE LE : 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Le 11/04/2025 [H] [Z] et [D] [T] ont déposé une demande auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26/06/2025 la Commission a déclaré [H] [Z] et [D] [T] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 17 juillet 2025 [H] [Z] et [D] [T] ont contesté cette décision.
En date du 30 juillet 2025 la Commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin qu'il soit statué sur ledit recours.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19/01/2026 renvoyée à l'audience du 02/03/2026 à laquelle aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge des contentieux de la protection,
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
Par courriel reçu le 27/02/2026 M.[H] [Z] et MME [D] [T] déclarent se désister de leur contestation,
Il y a donc lieu de donner acte à M.[H] [Z] et MME [D] [T] de leur désistement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de l'objet de la présente procédure, il convient de laisser les dépens s'il venait à en exister à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement de M.[H] [Z] et MME [D] [T] de leur contestation de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan,
Constate que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des Contentieux de la Protection,
Laisse les dépens de la présente procédure, s'il venait à en exister, à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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