T. com. 4002, 5 sept. 2025, n° 2025002155
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002155
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : LEYRE TOURISME (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : [N] [U], [C], [O], comparant en personne Me DEVEZ Julia, cabinet KLEMA AVOCATS, avocate au Barreau de Bordeaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Fabrice COLIN
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
N.A.C. :
Par jugement en date du 06/09/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LEYRE TOURISME (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, renouvelée pour une durée supplémentaire de 6 mois
Sur audience, le Ministère Public sollicite, qu'il plaise au Tribunal proroger la période d'observation pour une nouvelle période de 2 mois
Sur ce,
* Monsieur [N] [U], représentant légal de ladite société, a comparu, assisté de Maître DEVEZ Julia, avocate au Barreau de Bordeaux
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [E] [Y], a comparu, représentée par Me Christophe MANDON
Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Madame DUBOURG Alexa, Procureure de la République
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* le projet de plan de redressement est actuellement en cours de circularisation, de sorte que la synthèse des réponses des créanciers ne peut être dressée à ce jour
Il ressort de ce qui précède, que cette prorogation exceptionnelle de la période d'observation est nécessaire afin de permettre d'apurer le délai de réponse des créanciers
Le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis favorables à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation
Il échet en conséquence de donner acte à la requête susvisée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu les articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce
Vu la requête présentée sur audience par le Ministère Public
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [E] [Y], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société LEYRE TOURISME (SARL) dûment convoquée et entendue
Prolonge exceptionnellement la période d'observation pour un délai de 2 mois à compter du 06/09/2025
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LEYRE TOURISME (SARL) à comparaître à l'audience du 07/11/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :
* Les propositions de plan
* Les réponses des créanciers
* Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation
* Un compte prévisionnel
* Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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