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T. com. 4002, 19 déc. 2025, n° 2025002169


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Date
19/12/2025
Numéro
2025002169
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69afac77cdc6046d471c4ec5

Texte de la décision

5,348 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002169

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 19/12/2025

REPRESENTANT(S) : NON COMPARANTE

DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME MIRA Katy AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 03/10/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTOPHE LACAZETTE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 23.05.2025, la société [Localité 1] a été condamnée à payer à la société LARIVIERE la somme principale de 32 118,12 € au titre de factures impayées

Ladite ordonnance a été signifiée à la société [Localité 1] par acte de la SELARL C'JUST, commissaires de justice associés à [Localité 2] de [Localité 3], en date du 03.07.2025

Par déclaration au greffe reçue le 01.08.2025, la société [Localité 1] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 23.05.2025

Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 03.10.2025, date à laquelle l'affaire a été retenue

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société LARIVIERE, bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 12.09.2025, ne comparait pas ni personne pour elle de manière à soutenir sa demande

De son côté, la société [Localité 1] sollicite à la barre la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, en l'absence de la partie demanderesse

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 23.05.2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société [Localité 1] le 03.07.2025
* la société [Localité 1] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe du 01.08.2025
* aux termes des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
* l'opposition de la société [Localité 1] doit ainsi être déclarée recevable en la forme

sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société LARIVIERE soutient dans sa requête en injonction de payer être créancière de la société [Localité 1] mais, convoquée à l'audience par LRAR régulièrement réceptionnée, elle ne se présente pas pour soutenir sa demande
* l'art 468 du CPC dispose ainsi que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le

fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
* la jurisprudence constante soutient ainsi qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement au fond que si le défendeur le requiert (en ce sens Civ.2 ème 10.03.1988)
* tel est le cas en l'espèce, la société [Localité 1] sollicitant un jugement au fond contradictoire

Attendu que devant le tribunal de commerce la procédure est orale, et qu'à défaut de comparution sans motif légitime du demandeur, il y a dès lors lieu de prononcer la caducité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en cause, ce qui rend l'ordonnance n°RG 2025/175 du 23.05.2025 non avenue
* la société LARIVIERE gardera à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € TTC

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l'opposition de la société [Localité 1] est recevable en la forme

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 23.05.2025

Vu la non comparution de la société LARIVIERE au soutien de sa demande,

Vu l'Art 468 du CPC,

Prononce la caducité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, rendant l'ordonnance n°RG 2025/175 à l'encontre de la société [Localité 1] non avenue

Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € à la charge de la société LARIVIERE

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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