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T. com. 4002, 19 déc. 2025, n° 2025002195


Vérifier : T. com. 4002, 19 déc. 2025, n° 2025002195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025002195
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69afad0ccdc6046d471c57fe

Texte de la décision

5,511 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002195

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 19/12/2025

DEMANDEUR(S) : SIRCAM (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE AVOCATS AU BARREAU ST ETIENNE, plaidant ME SAIS Sophie AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR(S) : M.[N] [B] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : NON COMPARANT

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 03/10/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/10/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR M.CHRISTOPHE LACAZETTE, JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 10.09.2025 de la SELARL TGGV, commissaires de justice associés à Oloron-Sainte-Marie, la société SIRCAM a assigné Monsieur [N] [B] à effet de voir le tribunal :

Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme principale de 15 908,84 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner M.[N] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société SIRCAM soutient être créancière de M.[N] au titre d'un contrat de prêt dont les échéances sont demeurées impayées, de sorte que la déchéance du prêt a été prononcée et que la totalité du solde est due, soit la somme de 15 908,84 €

De son côté, Monsieur [N] [B] ne comparait pas, ni personne pour lui, l'acte introductif d'instance ayant été délivré selon les modalités de l'Art 659 du CPC (recherches infructueuses)

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l'assignation valant conclusions, reprise oralement à l'audience

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* en date du 03.08.2018, un contrat de financement a été conclu entre la société SIRCAM et Monsieur [N] [B] afin de financer un achat dans le cadre de son activité artisanale ; ce contrat prévoyait un règlement en 6 échéances de remboursement mensuelles à compter d'octobre 2020
* la société SIRCAM soutient que les 3 premières échéances n'ont pas été payées entre le 10.10.2020 et le 10.12.2020, malgré une lettre de mise en demeure du 30.12.2020, de sorte que la présente instance a été engagée
* l'Art 7 dudit contrat prévoit clairement qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité, la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l'exigibilité de la totalité des échéances impayées et à échoir, outre une pénalité de 10%
* l'Art 1103 du Code Civil rappelle que le contrat fait la loi des parties, de sorte que les stipulations de l'Art 7 du contrat précité doivent trouver application
* la créance de la société SIRCAM apparait en effet certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de

financement signé de la main de M.[N] avec le tampon humide de son entreprise ; tableau d'amortissement ; lettre de mise en demeure avec accusé de réception)
* Monsieur [N] [B] n'a pas être touché par l'acte introductif d'instance, malgré les recherches du commissaire de justice (PV 659 du CPC), de manière à contester les allégations de la société SIRCAM

Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [N] [B] doit être condamné à payer à la société SIRCAM la somme totale de 15 908,84 €, outre intérêts de droit à compter du 08.09.2025, date de l'assignation
* l'équité commande de laisser à la charge de Monsieur [N] [B] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société SIRCAM et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, Monsieur [N] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* enfin, rien ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC, assisté du Greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la non comparution de M.[N]

Vu le contrat, et l'Art 1103 du Code Civil,

Dit que la créance de la société SIRCAM est certaine, liquide et exigible

Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la société SIRCAM la somme totale de 15 908,84 €, outre intérêts de droit à compter du 08.09.2025, date de l'assignation

Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la société SIRCAM la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC

Dit ne pas y avoir d'écarter l'exécution provisoire de droit

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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