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T. com. 4002, 14 nov. 2025, n° 2025002241


Vérifier : T. com. 4002, 14 nov. 2025, n° 2025002241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2025
Numéro
2025002241
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69afadf8cdc6046d471c6691

Texte de la décision

3,878 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002241

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 14/11/2025

DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : [G] [O], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX

JUGES : M. Patrick BETON M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Clément LE BIDEAU, Substitut du Procureur.

N.A.C. :

Par jugement en date du 19/09/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société [Adresse 1] (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 14/11/2025

Sur ce,
* Monsieur [G] [O], représentant légal de ladite société, a comparu
* en présence de Madame [Q] [P], salariée
* la SELAS [R] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [I] [V], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par de Me [I] [V]

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* les éléments comptables et financiers ont été transmis ce jour, ne permettant pas l'analyse par le mandataire judiciaire
* le dirigeant a mis en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (réduction de l'effectif salarié de 10 à 3 salariés à venir, réorientation de l'activité)
* la trésorerie est créditrice
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le juge-commissaire a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation

Le mandataire judiciaire n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société [Adresse 1] (SARL) pour une durée de 4 mois,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS [R] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [I] [V], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société [Adresse 1] (SARL) dûment convoquée et entendue

Madame [Q] [P], salariée, dûment entendue

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LA TERRASSE (SARL) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société [Adresse 1] (SARL) à comparaître à l'audience du 13/03/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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