T. com. 4002, 16 janv. 2026, n° 2025002362
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002362
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16/01/2026
* DEMANDEUR(S) : PAMADIS (SAS) [Adresse 1]
* DEFENDEUR(S) : CHEZ [K] TOUT EST POSSIBLE (SARLU) [Adresse 2] [Localité 1]
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 07/11/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 ET456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR Mme LAURENCE ETCHEBERRY JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE : CONTENTIEUX
Par jugement signé le 18 avril 2025, la société CHEZ [K] TOUT EST POSSIBLE a été condamnée à payer à la société PAMADIS la somme principale de 932,65 €, outre intérêts de droit et les dépens de l'instance
Toutefois, le commissaire de justice chargé de signifier ladite décision, a soulevé une omission matérielle : la décision ne mentionne aucune date sur son chapeau, en première page
Sur quoi l'affaire a été audiencée sur saisine d'office du tribunal
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu que l'Art 462 du Code de Procédure Civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi de saisir d'office. (…)
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (…) »
* il est constant que la première page de la décision n°RG2024/3173 portant sur le litige opposant les parties ne mentionne pas de date à la suite de la mention « jugement du »
* toutefois, la minute de la décision en cause a été signée électroniquement par le président de l'audience de délibéré M.Christian CROUZET et par le greffier présent au débats, en date du 18.04.2025, date du délibéré annoncé à l'audience de plaidoirie du 07.02.2025 conformément à l'Art 450 du Code de Procédure Civile
* il est donc parfaitement établi que la date de la décision est le 18 avril 2025 et que cette omission matérielle doit être rectifiée, de sorte que mention de cette rectification sera portée sur la minute de la décision du 18.04.2025
* les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € seront laissés à la charge de la partie demanderesse à l'instance principale
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision en dernier ressort, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue de l'audience conformément à l'Art 450 du CPC, assisté du greffier,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l'Art 462 du CPC,
Ordonne la rectification de l'omission matérielle portant sur l'absence de date sur la décision n°RG 2024/3173 opposant les parties
Dit que cette décision a bien été rendue par jugement du 18 avril 2025 (18.04.2025), date de sa signature électronique, et que mention de cette date doit être portée sur la minute de la décision en cause
Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57.23 € à la charge de la partie demanderesse
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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