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TJ 34172, 5 mars 2026, RG 26/00699


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00699
Lieu / cour
tj34172
Chambre
2è A - R.J
Type
other
Id
69afb259cdc6046d471cadbc

Texte de la décision

3,345 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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Minute nativement numérique

COPIE CERTIFIEE CONFORME

TG-Parq-commission
3
COPIE DOSSIER
1

N° RG 26/00699 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJDR
Procédures collectives

Date : 05 Mars 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEBITEUR

Madame [V] [W]
Médiateur social
SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
née le 14 Juin 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Karine ESPOSITO

assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

Le ministère public, représenté par Audrey GALAUD, Vice-Procureur de la République, a fait connaître son avis.

DEBATS : en Chambre du Conseil du 19 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce,

DÉCLARE Mme [V] [W] recevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,

RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l'interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans,

RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [V] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault par lettre simple,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente

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