Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4002, 27 févr. 2026, n° 2026000317


Vérifier : T. com. 4002, 27 févr. 2026, n° 2026000317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
2026000317
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69afb723cdc6046d471d603a

Texte de la décision

7,732 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000317

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 27/02/2026

DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [L] [W], mandatée

DEFENDEUR(S) : [P] [C] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente
* JUGES : M. Pascal RIVOLTELLA M. Fabrice COLIN
* GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)

Par exploit de la SELARL CARPANETTI, Huissier de Justice associés à [Localité 1], en date du 04/02/2026, l'URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à Monsieur [P] [C] pour voir constater son état de cessation des paiements, par voie de conséquence, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire

Sur ce, les parties furent convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* Monsieur [P] [C] n'a pas comparu (PV 659 CPC),
* l'URSSAF AQUITAINE, représentée par Madame [L] [W], dûment mandatée, a comparu

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que :
* Monsieur [P] [C] exerce l'activité de transport VTC pour laquelle il est inscrit au Répertoire des Métiers des [Localité 2] sous le N° 932 380 355, justifiant ainsi la compétence de la juridiction de céans, eu égard aux dispositions de l'article L.631-1 du Code de commerce
* l'état de cessation des paiements de Monsieur [P] [C] se trouve caractérisé par sa dette envers le créancier poursuivant, pour une somme de 28.916,67 €uros
* les sommes dues sont certaines, liquides et exigibles, pour avoir fait l'objet de plusieurs tentatives d'exécutions restées infructueuses
* Monsieur [P] [C] se trouve en état de cessation des paiements dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; les pièces produites en annexe (contrainte, commandements aux fins de saisie vente, procès-verbaux de saisie attribution…) caractérisant cet état de cessation des paiements

Il convient au Tribunal saisi de la demande d'ouverture d'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure en application de l'article L.681-1 du Code de Commerce
* Compte-tenu de la défaillance du débiteur, ce Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la situation de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation,
* Les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumulativement réunies ; à savoir les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif

La situation de surendettement de Monsieur [P] [C] n'étant pas caractérisée, il convient faire application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce la procédure collective devra donc viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel

Il convient enfin, de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir à l'égard de Monsieur [P] [C] la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public avisé de la procédure

L'URSSAF AQUITAINE, recevable en sa demande

Monsieur [P] [C] dûment convoqué

Constate, en application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation, qu'eu égard à son patrimoine personnel Monsieur [P] [C] n'est pas en situation de surendettement

Vu l'article L.681-2, II du Code de Commerce

Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, dès lors la procédure collective visera les éléments du seul patrimoine professionnel

Constate que Monsieur [P] [C] est en état de cessation des paiements et qu'aucune requête en nomination d'un mandataire ad hoc ou de conciliateur n'a été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les quarante cinq jours suivants cet état de cessation des paiements

Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE au visa de l'article L. 681-2 II du Code de Commerce à l'égard de :

[P] [C] [Adresse 2]

Fixe la date du 01/01/2025 comme date probable de la cessation des paiements

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

JUGE-COMMISSAIRE
: M. [R] [G]

JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT
: M. [J] [I]

MANDATAIRE JUDICIAIRE
: SELARL EKIP', prise en la personne de

Me [K] [M]

[Adresse 3]

Désigne la SELARL EXECO, prise en la personne de Maître [Z] [U], [Adresse 4], Commissaire-priseur judiciaire, pour effectuer immédiatement l'inventaire des biens de l'entreprise et la prisée des actifs du débiteur, conformément à l'article L.631-9 du Code de Commerce ; Dit que les frais du Commissaire-priseur ainsi désigné sont à la charge du débiteur

Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, doit, dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement, réunir le CSE ou, à défaut, les salariés, afin de désigner leur représentant. Le procès-verbal de désignation ou de carence est à déposer immédiatement au greffe de ce tribunal

Dit qu'en application des dispositions des articles L.622-6 al. 2 et R.622-5 du Code de Commerce, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur doit établir la liste des créanciers et la remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, qui la dépose au greffe

Fixe à 10 mois le délai prévu par les articles L.631-18 et L.624-1 du Code de Commerce

Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-18 et L.624-1 du Code de Commerce et sera transmise au Juge-commissaire et déposée au greffe dans le délai préfixe de 10 mois à compter de la présente décision

Dit qu'en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, ce Tribunal examinera la situation de l'entreprise à l'audience du 24/04/2026 à 9 heures 30, date à laquelle il ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de

financement suffisantes. A défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu de la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire. Cette disposition vaut convocation de tous les intéressés à cette audience.

Autorise en tant que de besoin, Monsieur [P] [C] à ouvrir un compte « redressement judiciaire » auprès de tout établissement bancaire de son choix, ce compte devant nécessairement fonctionner avec un solde créditeur

Ordonne la publication et l'exécution provisoire, conformément à la loi

Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.