Cass., 4 mars 2026, n° 25-82.723
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Texte de la décision
N° G 25-82.723 F-N
N° 00441
LR 4 MARS 2026
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
Mme [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2025, qui, pour vols aggravés, en récidive, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [W] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces produites par Mme [Z] que celle-ci se désiste du pourvoi qu'elle a formé le 18 mars 2025 contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [W] [Z] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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