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Cass., 10 mars 2026, n° 25-86.905


Vérifier : Cass., 10 mars 2026, n° 25-86.905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25-86.905
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69afbb13cdc6046d471dab2e

Texte de la décision

1,692 caractères

N° D 25-86.905 F

N° 50304

ODVS 10 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026

Mme [W] [O] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [B] [A] [Q] du chef de violences aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.

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