Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4101, 4 avr. 2025, n° 2025000410


Vérifier : T. com. 4101, 4 avr. 2025, n° 2025000410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2025000410
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
69afbba7cdc6046d471db527

Texte de la décision

3,931 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 04/04/2025

N° de rôle : 2025 000410

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[N] BATIMENT [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,

En présence de :

SELARL [I]-FLOREK mission conduite par Maître [P] [I] [Adresse 2] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: François MARCHAND

Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET

Greffier
: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 07/02/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[N] BATIMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : 850 214 586

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,

Ce même jugement a désigné Jacques BEAUCIEL comme Juge-Commissaire et SELARL [I]-FLOREK comme Mandataire Judiciaire,

Et fixé la date de cessation des paiements au 08/08/2023,

Lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que la procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF pour des cotisations impayées de juillet 2021 à septembre 2024 d'un montant de 10.163,00 €.

Maître [I] précise que la société a été gérée par M. [N] fils jusqu'en novembre 2023, date à laquelle l'interdiction de gérer de M. [N] [X], son père à pris fin. Dès l'arrivée du terme de son interdiction de gérer M. [N] [X] est devenu président de la société.

Maître [I] indique qu'il a échangé avec le cabinet comptable de la société, la COGEP, qu'il a eu des difficultés pour rencontrer le représentant légal de la société, et que malgré sa demande de communication des documents qui doivent lui être remis à l'ouverture d'une procédure en application de l'article L622-6 du code de commerce, il a obtenu uniquement le bilan clôturé au 31/03/2022 qui faisait apparaitre un chiffre d'affaires de 71.000,00 € et une perte de 9.000,00 €.

Il lui a été indiqué que la société avait un carnet de commande pour 80.000,00 € et des créances clients à recouvrer pour la somme de 15.000,00 €. Aucune information sur la trésorerie disponible, aucune liste du passif ne lui ont été transmises, la société ne justifie pas qu'elle est assurée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments Maître [I] a enrôlé une requête en liquidation.

L'ancien dirigeant, fils du dirigeant actuel, confirme que la société n'a pas d'assurance et en raison de l'ouverture de la procédure il n'a pas été possible d'en trouver une. Il déclare qu'il a pris conscience de la difficulté de gérer une entreprise.

Le Tribunal constate qu'au vu de l'absence d'assurance, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de [N] BATIMENT en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : [N] BATIMENT [Adresse 1]

N° SIREN : 850 214 586

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL

Et nomme comme liquidateur SELARL [I]-FLOREK

mission conduite par Maître [P] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2],

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.