T. com. 4101, 5 sept. 2025, n° 2025000772
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/09/2025
N° de rôle : 2025 000772
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
LES BIO DU COIN [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,
En présence de :
SELARL [Y]-FLOREK mission conduite par Maître [T] [Y] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: François MARCHAND
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAC
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier associé
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 08/03/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Adresse 3]
La gestion d'un magasin de produits issus de l'agriculture biologique et ses dérivés. L'achat la vente, la transformation de produits agricoles alimentaires et horticoles Bio et objets artisanaux. La vente d'alcool Bio
N° de SIREN : 853 179 505
et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,
Ce même jugement a désigné [V] [G] comme Juge-Commissaire et Maître [T] [Y] - SELARL [Y]-FLOREK comme Mandataire Judiciaire,
Maître [Y] expose que sur les 6 derniers mois le chiffre d'affaires réalisé est de 109.000 €, l'EBE est à l'équilibre. La CAF sur 6 mois est positive de 5.634 € en réintégrant les dotations en amortissement provision.
Maître [Y] rappelle que le passif, essentiellement bancaire a été déclaré à hauteur de 242.000 €.
3 options ont été présentées :
* Paiement de 20 % dans les 6 mois de l'adoption du plan. 12 créanciers représentant 57.362 € ont accepté un abandon de créance à hauteur de 45.000 €
* Paiement de 50 % sur 5 ans. 2 créanciers représentant 17.000 € ont accepté un abandon de créance à hauteur de 8.900 €
* Paiement de 10 % sur 10 ans
Quelques créanciers représentant un total de 600 € ont consenti un abandon de créance spontané. Le total des abandons de créances représente plus de 55.000 €.
Maître [Y] précise que la somme qui a été consignée entre ses mains pendant la durée de la procédure permettra de régler à l'homologation du plan :
* le superprivilège des salaires : 2.341 €.
* les créances inférieures à 500 € : 7.660 €
Le plan proposé se décompose ainsi :
Dans les 6 mois qui suivent l'homologation du plan : 11.472 € à régler
* 1 et 2 ème année : 3. 500 €
* Années 6 et 7 : 13.000,00 €
* Année 8 : 20.000,00 €
* Année 9 : 27.000,00 €
* Année 10 : 37.000,00 €
Maître [Y] émet un avis réservé sur la viabilité du plan. Les modalités présentées permettent de répondre aux problématiques immédiates, mais la rentabilité nécessitera des ajustements pour assumer les dernières échéances : nouveaux investisseurs, économies, négociation avec la banque.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, n'a pas d'objection au plan proposé.
La société LES BIO DU COIN s'est engagée de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,
Le Tribunal constate qu'en raison des propositions faites par la débitrice, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d'arrêter le plan de continuation proposé par LES BIO DU COIN en statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des Articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement, Homologue le plan de redressement élaboré par : [Adresse 3]
La gestion d'un magasin de produits issus de l'agriculture biologique et ses dérivés. L'achat la vente, la transformation de produits agricoles alimentaires et horticoles Bio et objets artisanaux. La vente d'alcool Bio
N° de SIREN : 853 179 505
Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,
Dit que la créance superprivilégiée sera réglée dès l'homologation du plan,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront réglées sans remise ni délai,
Dit que les créanciers ayant accepté l'Option 1, ou n'ayant pas répondu dans les délais, seront réglés de 20 % de la créance admise dans les 6 mois de l'adoption du plan avec abandon du solde,
Dit que les créanciers ayant accepté l'Option 2 seront réglés à hauteur de 50 % de la créance admise sur 5 ans (10 % par an) avec abandon du solde,
Dit que les créanciers ayant accepté l'Option 3 seront réglés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon des annuités progressives suivantes :
[…]
Dit que le premier dividende sera versé par le Commissaire à l'exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur répartition,
Dit que LES BIO DU COIN maintiendra ses versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan pour provisionner chaque annuité,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-13 du Code de Commerce, l'homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques,
Dit que, conformément aux dispositions de l'Article L 626-14 du Code de Commerce, LES BIO DU COIN ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Désigne Maître [T] [Y] - SELARL [Y]-FLOREK, Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce,
Maintient comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l'exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président,
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