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T. com. 4101, 19 sept. 2025, n° 2025001010


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Date
19/09/2025
Numéro
2025001010
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69afc0b9cdc6046d471e0beb

Texte de la décision

4,787 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 19/09/2025

N° de rôle : 2025 001010

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[L] [A] née [P] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, d'une part,

En présence de :

SELARL [Q]-FLOREK mission conduite par Maître [J] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: Hervé GRUMEAU

Juges
: Katia DUFOUR et Florence PRINCÉ

Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 20/09/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[L] [A] née [P] [Adresse 1] [Localité 1]

coiffure mixte et vente de produits s'y rapportant et accessoires de mode N° de SIREN : [Numéro identifiant 1]

et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,

Ce même jugement a désigné Emmanuel COURAUD comme Juge-Commissaire et SELARL [Q]-FLOREK comme Mandataire Judiciaire,

SELARL [Q]-FLOREK a déposé au Greffe un projet de plan de redressement déterminant les perspectives de redressement de l'entreprise en fonction des possibilités et des modalités d'activité, organisant la poursuite de l'activité commerciale et le désintéressement des créanciers consultés par le mandataire judiciaire selon les modalités suivantes :
* apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon des annuités constantes,

Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que :
* tous les créanciers ont expressément ou tacitement accepté le plan proposé.

[L] [A] née [P] s'est engagée de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,

Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,

Le Tribunal constate qu'en raison des propositions faites par la débitrice, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d'arrêter le plan de continuation proposé par [L] [A] née [P] en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,

Le Ministère Public avisé,

Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,

Vu les dispositions des Articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,

Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement,

Homologue le plan de redressement élaboré par :

[L] [A] née [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

coiffure mixte et vente de produits s'y rapportant et accessoires de mode N° de SIREN : [Numéro identifiant 1]

Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,

Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront réglées sans remise ni délai,

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif seront désintéressés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon des annuités constantes,

Dit que le premier dividende sera versé par le Commissaire à l'exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement,

Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur répartition,

Dit que [L] [A] née [P] maintiendra ses versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan pour provisionner chaque annuité,

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-13 du Code de Commerce, l'homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques,

Dit que, conformément aux dispositions de l'Article L 626-14 du Code de Commerce, [L] [A] née [P] ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,

Désigne SELARL [Q]-FLOREK, Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce,

Maintient comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l'exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

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