T. com. 4101, 19 sept. 2025, n° 2025001225
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/09/2025
N° de rôle : 2025 001225
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Etablissement 1] [Adresse 1] Comparant en personne, assistée de Maître JAROSSAY, Avocat à PARIS, d'une part,
Organes de la procédure :
Maître [E] [H] – SELARL BCM Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
Maître [O] [V] Mandataire Judiciaire [Adresse 3] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 27/09/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Restauration traditionnelle. La vente en ligne de divers articles notamment avec le logo "[Etablissement 2]".
N° de SIREN : 919 587 360
et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,
Ce même jugement a désigné Emmanuel COURAUD comme Juge-Commissaire, Maître [E] [H] – SELARL BCM comme Administrateur Judiciaire et Maître [O] [V] comme Mandataire Judiciaire,
Maître [E] [H] a déposé au Greffe un projet de plan de redressement déterminant les perspectives de redressement de l'entreprise en fonction des possibilités et des modalités d'activité, organisant la poursuite de l'activité commerciale et le désintéressement des créanciers consultés par le mandataire judiciaire selon les modalités suivantes :
* apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon les annuités progressives suivantes :
* Année 1
2 %
* Année 2 5 %
* Année 3 7 %
* Années 4 et 5 10 %
* Années 6 à 9 13 %
* Année 10 14 %
hors intérêts contractuels des prêts concernés et hors frais de justice
Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que :
* tous les créanciers ont expressément ou tacitement accepté le plan proposé.
Maître [E] [H], dans son rapport, expose que depuis l'ouverture de la procédure les dirigeants ont mis en place les mesures nécessaires au développement du chiffre d'affaires et à la maitrise des charges fixes et des coûts d'approvisionnements, ce qui a permis, dès le mois d'avril 2025, à la société [Etablissement 1] de réaliser un résultat d'exploitation bénéficiaire et elle est donc favorable au plan proposé.
Maître [O] [V] constate que la totalité des créanciers soumis au plan ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions d'apurement du passif et il émet également un avis favorable au plan proposé.
Les dirigeants de la société [Etablissement 1], entendus en leurs explications, précisent que la saison touristique a été moins bonne que prévue ; qu'ils vont développer la clientèle locale en organisant des séminaires d'entreprise, des dégustations et vont continuer à rechercher de nouveaux tour-operators pour développer la partie tourisme.
La société [Etablissement 1] s'est engagée de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,
Le Représentant des Salariés, entendu en ses observations, est favorable au plan et s'associe au souhait des dirigeants de développer et fidéliser la clientèle locale.
Le Tribunal constate qu'en raison des propositions faites par la débitrice, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d'arrêter le plan de continuation proposé par la société [Etablissement 1] en statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
Vu les dispositions des Articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Vu le bilan économique et le projet de plan de redressement,
Homologue le plan de redressement élaboré par :
[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Restauration traditionnelle. La vente en ligne de divers articles notamment avec le logo "[Etablissement 2]".
N° de SIREN : 919 587 360
Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,
Dit que la créance superprivilégiée du CGEA d'[Localité 2] sera réglée en 14 échéances mensuelles selon accord entre les parties,
Dit que la créance EDCP est réglée en 15 échéances mensuelles, conformément à l'ordonnance du juge-commissaire du 21/03/2025,
Dit que les contrats poursuivis dans le cadre de la période d'observation ne sont pas soumis aux dispositions du plan de redressement et se poursuivent selon les dispositions contractuelles initiales,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront réglées sans remise ni délai,
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif seront désintéressés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon les annuités progressives suivantes :
* Année 1
2 %
* Année 2 5 %
* Année 3 7 %
* Années 4 et 5 10 %
* Années 6 à 9 13 %
* Année 10 14 %
hors intérêts contractuels des prêts concernés et hors frais de justice
Dit que le premier dividende sera versé par le Commissaire à l'exécution du plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procède à leur répartition,
Dit que la société [Etablissement 1] maintiendra ses versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan pour provisionner chaque annuité,
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 626-13 du Code de Commerce, l'homologation du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques,
Dit que, conformément aux dispositions de l'Article L 626-14 du Code de Commerce, la société [Etablissement 1] ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni
ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Désigne Maître [O] [V], Commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce, Maintient comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l'exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie
MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
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