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T. com. 4101, 25 avr. 2025, n° 2025001459


Vérifier : T. com. 4101, 25 avr. 2025, n° 2025001459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2025001459
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69afc624cdc6046d471e6ebf

Texte de la décision

2,179 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 25/04/2025

N° de rôle : 2025 001459

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[I] [D] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: Hervé GRUMEAU

Juges
: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUD

Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce : [I] [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement,

[I] [D] [L] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

[I] [D] [L] a déclaré être inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 482 621 075 pour une activité de photographe, vidéaste, formation et stage photos

[I] [D] [L] expose qu'elle n'a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,

Le Tribunal constate qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, [I] [D] [L] n'ayant déclaré aucune dette à caractère professionnel et ayant déclaré que son activité d'entrepreneur individuel fonctionne bien ; que le passif de [I] [D] [L] est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

La débitrice entendue,

Le Ministère Public avisé,

Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,

Renvoie l'affaire de [I] [D] [L] devant la commission de surendettement,

Constate son dessaisissement,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

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