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TJ 30189, 4 mars 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 30189, 4 mars 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
69afc781cdc6046d471e8684

Texte de la décision

8,451 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKUZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

S.A.S.U. PINERA CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NIMES sous 950 824 045, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BP FONDATION, inscrite au RCS de NIMES sous le n °844 609 719, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

Compagnie d’assurance VHV ASSURANCES FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 889 234 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur RCD de la société BP FONDATIONS suivant police n° 2205VHVDC0000140 succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG dont le siège social est situé à [Adresse 4] Allemagne prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Brice LOMBARDO de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LKUZ

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [Z] et [E] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation située sur la commune [Localité 1].

La société PINERA CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, s’est vue charger par les consorts [Z] et [O] de travaux de gros œuvre et plus particulièrement des travaux de fondations. La société BP FONDATION, assurée auprès de compagnie VHV ASSURANCES, a été chargée des travaux de terrassement et VRD.

La réception de l’ouvrage dans son ensemble est intervenue le 23 avril 2024 sans réserve.

Constatant l’apparition de multiples fissures, par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, les consorts [Z] et [E] ont assigné la société PINERA CONSTRUCTION et son assureur la MAAF devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant sa propriété.

L’affaire RG n°25/00219 est venue à l’audience du 21 mai 2025.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 18 juin 2025 (RG n°25/00219), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après ordonnance de changement d’expert, à Monsieur [B].

Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la société PINERA CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ont donné assignation à la société BP FONDATION et son assureur VHV ASSURANCES, aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 18 juin 2025.

L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.

A cette audience, la société PINERA CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La société BP FONDATION et son assureur VHV ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils demandent de juger recevables leurs plus expresses protestations et réserves et de juger que la Compagnie VHV ASSURANCES n’est pas l’assureur de la société BP FONDATION à la date de la réclamation, de telle sorte que la garantie facultative ne saurait être mobilisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 18 juin 2025 (RG n°25/00219), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Il résulte du compte rendu de l’expert judiciaire la nécessité que la société BP FONDATION et son assureur participent aux opérations d’expertise judiciaire. La société VHV ASSURANCES était manifestement l’assureur de la société BP FONDATION jusqu’au 3 septembre 2025.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la société BP FONDATION et à son assureur VHV ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 (RG n°25/00219). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

Si la société VHV ASSURANCES sollicite que la juridiction juge que la garantie facultative ne saurait être mobilisée en ce qu’elle n’était plus l’assureur de la société BP FONDATION à la date de la réclamation, cette question relève de l’appréciation des juges du fond échappant à l’office du juge des référés.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 (RG n°25/00219) sont communes et opposables à la société BP FONDATION et à son assureur VHV ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société BP FONDATION et à son assureur VHV ASSURANCES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [K] [B]) ;

REJETONS la demande de la société VHV ASSURANCES tendant à juger que la garantie facultative ne saurait être mobilisée;

CONDAMNONS la société PINERA CONSTRUCTION et son assureur la MAAF aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

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