TJ 30189, 9 mars 2026, RG 23/00692
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2IO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [Y] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
agissant personnellement et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [Q] [C], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 1] (GARD)
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse CPAM DU GARD, pris en sa qualité d’organisme social de Mme [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE pris en sa qualité de mutuelle complémentaire de Mme [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Lola CHALLANT, auditrice et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/00692 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2IO
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, Madame [Y] [U] épouse [C] et sa fille [Q] [C], née le [Date naissance 2] 2009, ont été victimes d'un accident de la circulation. Leur véhicule a été percuté par celui conduit par Monsieur [O] assuré auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.).
Madame [C] et [Q] [C] ont été transportées au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1].
Par ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une expertise médicale des victimes.
Les expertises ont eu lieu le 27 octobre 2020, et l’expert judiciaire a établi des rapports.
Par actes en date des 25, 27 janvier et 1er février 2023, Madame [Y] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Q] a assigné la société Allianz Iard, la CPAM du Gard et la société Harmonie Mutuelle aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de mettre en cause la CPAM du PUY DE DOME et a enjoint à celle-ci de produire sa créance définitive.
La CPAM du PUY DE [Localité 4] a communiqué la notification définitive des débours par courrier en date du 28 octobre 2024, aux termes duquel elle indique ne pas entendre intervenir dans l’instance.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Madame [C] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Allianz Iard à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices,
- condamner la société Allianz Iard à payer à [Q] [C] la somme de 2030 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5145,50 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- de dire que l'intégralité des condamnations prononcées contre la société Allianz Iard portera doublement d'intérêt au profit des demanderesses à titre de pénalités, à compter du 25 juillet 2016 jusqu'à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
- condamner la société Allianz Iard à lui verser :
- 2500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Allianz Iard à supporter l'intégralité des dépens de la présente instance ainsi que les dépens de référé.
Madame [C], s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, argue d’une perte de revenus correspondant à la fermeture du pressing dont elle est la gérante durant une semaine. Sur les souffrances endurées, elle précise que lors de l'accident elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle note avoir été particulièrement perturbée par la violence du choc et les répercussions potentielles que cela aurait pu avoir sur sa grossesse.
Sur le doublement des intérêts légaux, elle relève que la société Allianz Iard n'a respecté aucun des délais fixés par l’article L.211-9 du Code des assurances et qu’elle n'a pas mis en place de mesure d'expertise ni procédé au versement d'une indemnité provisionnelle.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
concernant [Q] [C] :
- juger satisfactoire son offre d'indemnisation, à savoir :
- 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 1000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
concernant Madame [C] :
- juger satisfactoire son offre d'indemnisation, à savoir :
- 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1600 euros au titre des souffrances endurées,
- 1400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- juger qu’elle versera les frais restés à charge pour un montant de 74 euros,
- rejeter la demande formulée au titre de la perte de gains actuels,
- débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Allianz Iard argue de ce que la perte de gains professionnels actuels n'a pas été retenue par l’expert judiciaire et n'est justifiée par aucune pièce.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle précise avoir dans un premier temps opposé un refus d'indemnisation parce que la responsabilité de l'accident n'était pas encore tranchée, et qu'il manquait au dossier le procès-verbal de gendarmerie, de sorte que la résistance abusive n'est aucunement caractérisée. Elle ajoute que suite au dépôt du rapport d'expertise une offre a bien été adressée par la compagnie Carma Assurance, assureur des demanderesses, à ces dernières.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la liquidation des préjudices
Comme relevé dans le jugement en date du 24 mai 2024, il est acquis que Madame [C] et sa fille ont droit à l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elles ont été victimes le 25 novembre 2015 sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires d’[Q] [C]
L’expert judiciaire fait état d’une contusion du membre inférieur gauche et de la main gauche ainsi que d’une dermabrasion de la joue gauche.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 10 décembre 2015 selon le rapport d’expertise.
La somme de 1500 euros est sollicitée à ce titre tandis que la société ALLIANZ IARD suggère une indemnisation à hauteur de 1000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 0,5/7 « concernant la dermabrasion, la contusion du membre inférieur gauche. ».
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
La société ALLIANZ IARD acquiesce à la demande en paiement de la somme de 500 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue, étant précisé que l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant 15 jours.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
La demanderesse estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé par le versement de la somme de 30 euros tandis que la société ALLIANZ IARD propose le paiement de la somme de 50 euros.
L'expert judiciaire fait état d’un jour de déficit fonctionnel le 25 novembre 2015.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 30 euros, étant observé que la défenderesse propose le versement d’une somme supérieure et étant rappelé que le Tribunal est lié par les demandes de Madame [C].
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] [C]
La notification définitive des débours de la CPAM du PUY-DE-DOME concernant Madame [Y] [C] fait état de la somme de 158,97 euros au titre des frais médicaux.
L’expert judiciaire mentionne un état de stress post-traumatique majoré du fait d’une grossesse en cours.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Madame [C] sollicite la somme de 74 euros correspondant aux frais de consultation d’une psychologue (50 euros) et de déplacement (48 km x 0,5 € = 24 €).
La société ALLIANZ IARD acquiesce à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, Madame [C] expose qu’elle tient un commerce, étant « gérante d’un pressing à [Localité 5] dont il est démontré la nécessité de fermeture pendant une semaine », et indique que « cela a généré une perte de revenus évaluée à la somme de 1000 € ».
L’expert judiciaire note, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels : « On pourra les évaluer à une semaine. En effet en cours de grossesse, les douleurs abdominales post traumatiques nécessitaient le repos strict pendant une semaine. ».
En l’absence de pièce permettant d’évaluer une perte de revenus subie entre l'accident et la date de consolidation, soit le 25 mai 2016, Madame [C] ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Madame [C] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre tandis que la société ALLIANZ IARD suggère une indemnisation d’un montant de 1600 euros.
Les souffrances endurées, qui « englobent les douleurs abdominales, cervicales et les douleurs psychiques liées au stress et trouble anxieux post-traumatique avant consolidation », ont été évaluées par l’expert à 1/7.
Au vu de ces éléments la somme de 2000 euros sera accordée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [C] sollicite la somme de 301,50 euros (30 + 271,50) sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
L'expert judiciaire fait état d’un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 25 novembre 2015 et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 5% du 26 novembre 2015 au 25 mai 2016, date de la consolidation.
Il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 301,50 euros en ce que la défenderesse propose une somme supérieure.
Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extrapatrimonial permanent)
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [C] demande à ce titre la somme de 1770 euros alors que la société ALLIANZ IARD offre la somme de 1400 euros.
Madame [C] était âgée de 30 ans à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 1% « compte tenu du caractère minime mais présent de cette névrose d’angoisse post traumatique ».
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1770 euros en réparation de ce poste de préjudice.
II. Sur le doublement des intérêts
2Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD produit :
- des offres d’indemnité émanant de la société [Adresse 6], assureur de Monsieur [T] [C],
- un courriel en date du 20 février 2024 émanant d’une conseillère développement relation client au sein de ladite société mentionnant : « (…) Oui, absolument, j’ai établi les deux offres pour [Y] et [Q], suite à la réception des rapports de l’expert judiciaire. Je les renvoie par courrier recommandé ce jour, je n’ai pas eu de retour des victimes, ni de leur avocate. Les seuls récents échanges que j’ai eus avec mon assuré concernait la prise en charge de ses notes d’honoraires d’avocat. Que j’ai prises en charge par ailleurs. ».
En tout état de cause, ces éléments ne permettent pas de justifier de la réception par la demanderesse d’offres d’indemnité.
Il sera donc fait droit à la demande tendant au doublement des intérêts à compter du 25 juillet 2016 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’ancien article 1382 du Code civil, repris par l’article 1240 du même Code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de démonstration d’une faute lui ayant causé un préjudice distinct, Madame [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi qu’aux dépens de référé conformément à la demande, s’agissant de frais relatifs à une instance ayant préparé la présente instance.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME s’élève à la somme de 158,97 euros au titre des frais médicaux,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [U] épouse [C] en sa qualité de représentant légal de sa fille [Q] [C] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 25 novembre 2015 les sommes suivantes :
1500 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [U] épouse [C] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 25 novembre 2015 les sommes suivantes :
74 euros au titre des frais divers,
2000 euros au titre des souffrances endurées,
301,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT que les provisions versées seront déduites des sommes allouées,
ORDONNE le doublement des intérêts à compter du 25 juillet 2016 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [Y] [U] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de référé,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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