CA Metz, 8 mars 2026, RG 26/00238
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQX5 ETRANGER :
Mme [C] [A]
née le 13 Juin 1977 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [U] [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [U] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2026 à 9h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 5 avril 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [A] interjeté par courriel du 6 mars 2026 à 15h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [C] [A], M. [U] [L] et le parquet général ont été informés chacun le 6 mars 2026 à 16h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 6 mars 2026 à 18h31, Mme [C] [A] via son conseil, Maître Julie AMBROSI, a relevé que l'appel était ainsi rédigé:
'Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères
susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L'ordonnance de première instance sera donc infirmée. Elle en déduit que l'appel est bien motivé.
Par courriel reçu le 6 mars 2026 à 16h27, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [A] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête serait incomplète ou irrégulière.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, dans son acte d'appel, Mme [C] [A] soutient uniquement qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Ce seul moyen ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée, et de mentionner en particulier et précisément les pièces qui n'auraient pas été transmises par l'administration.
Il est ajouté que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [C] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 6 mars 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 mars 2026 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00238 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQX5
Mme [C] [A] contre M. [H]
Ordonnance notifiée le 08 Mars 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [C] [A] et son conseil
- M. [H] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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