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T. com. 4101, 23 mai 2025, n° 2025001708


Vérifier : T. com. 4101, 23 mai 2025, n° 2025001708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025001708
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69afceabcdc6046d471f1231

Texte de la décision

3,974 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 23/05/2025

N° de rôle : 2025 001708

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[A] [P] EI [Adresse 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,

[A] [P] EI [Adresse 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

[A] [P] exploite une activité de Boucherie charcuterie volaille - Traiteur et est régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 929 723 864,

[A] [P] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que [A] [P] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

[A] [P], entendu en ses explications, expose qu'il a repris un fonds de commerce en juin 2024 après un artisan qui était implanté depuis près de 40 ans ; que rapidement le chiffre d'affaires a baissé et, pour maintenir ses rayons il n'a pas diminué ses stocks de viande et a donc eu beaucoup de pertes ; que la clientèle de « chasse » n'est pas revenue ; que sa trésorerie a fondu et il a dû cesser son activité le 01/05/2025 car il ne peut plus s'approvisionner et dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

A la question du Président, sur l'existence de dettes personnelles, [A] [P] confirme qu'il a des dettes personnelles, notamment loyer et facture d'électricité impayés et qu'il y a deux échéances impayées sur le crédit voiture,

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à l'ouverture de la liquidation judiciaire,

Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de [A] [P] conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 01/01/2025 puisqu'à fin décembre il n'y avait pas de dette impayée et en statuant ainsi qu'il suit,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel de : [A] [P] EI [Adresse 1]

N° SIREN : 929 723 864

Boucherie charcuterie volaille - Traiteur,

Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,

Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [E]

mission conduite par Maître [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,

Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

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