Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4101, 13 juin 2025, n° 2025001966


Vérifier : T. com. 4101, 13 juin 2025, n° 2025001966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
2025001966
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Id
69afd154cdc6046d471f4d72

Texte de la décision

2,672 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 13/06/2025

N° de rôle : 2025 001966

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Non comparante, d'une part,

En présence de :

SELARL [W] mission conduite par Maître [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 2] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: François MARCHAND

Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET

Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 23/05/2025, prononcé la liquidation judiciaire

de :

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [Q] [V] - SELARL [W],

Ce même jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27/06/2025 afin de permettre à la dirigeante d'honorer ses réservations,

Par requête du 12/06/2025, Maître [Q] [V] - SELARL [W] expose qu'à la suite du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, il a informé la dirigeante des modalités relatives à la poursuite de l'activité ; que Mme [Z], gérante, l'a assuré qu'elle lui enverrait les factures afin de procéder au paiement des fournisseurs mais, qu'à ce jour, elle n'a sollicité aucun paiement ; qu'au surplus l'unique salarié de la société a pris attache avec l'étude car son salaire du mois de mai ne lui avait pas été réglé ; que malgré les relances, Mme [Z] ne répond à aucune sollicitation du liquidateur et qu'en l'absence de coopération de la dirigeante, Maître [Q] [V] ne dispose d'aucune visibilité sur la situation de la société et craint que celle-ci ne génère de nouvelles dettes lors de la poursuite de l'activité,

Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, Maître [Q] [V] – SELARL [W] demande alors au Tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité autorisée par jugement du 23/05/2025,

Le Tribunal constate que dans l'intérêt du salarié et des créanciers, en l'absence de coopération de la dirigeante, il convient de faire droit à la requête de Maître [Q] [V] - SELARL [W] en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 641-10 du Code de Commerce, Met un terme immédiat à la poursuite de l'activité de : [Adresse 4]

initialement autorisée jusqu'au 27/06/2025,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.