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CA Lyon, 8 mars 2026, RG 26/01757


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Date
08/03/2026
Numéro
26/01757
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69afd217cdc6046d471f5ce0

Texte de la décision

3,268 caractères

N° RG 26/01757 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJM

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 08 MARS 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 08 MARS 2026 à 14H30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [I]

né le 06 Juin 1998 à [Localité 1] (Algérie)

Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [I]

ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 7 mars 2026 à 16 heures 33, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 53 qui a rejeté la requête du Préfet de la LOIRE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [S] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, faisant l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture de la Loire le 22 février 2024, il ne l'a pas mise en oeuvre et s'est maintenu sur le territoire; qu'il est dépourvu de document de voyage et de résidence stable.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [S] [I] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [S] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le Lundi 09/03/2026 à 10h30 (Salle LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER

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