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CA Douai, 9 mars 2026, RG 26/00367


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Date
09/03/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69afd4e8cdc6046d471f9dde

Texte de la décision

10,244 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVA4

Minute électronique

Ordonnance du lundi 09 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [B]

né le 16 Septembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [V] DE L'[P]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 09 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 09 mars 2026 à 13 h 45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 mars 2026 à 10 h 43 notifiée à à M. [L] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 9 h 55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbel établi le 9 mars transmis par le greffe ce jour à 13 h 26 indiquant que l'appelant refuse de se présenter à l'audieence ;

Vu la plaidoirie de Maître [E] ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [B], de nationalité tunisienne, né le 16 Septembre 2006 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 08 janvier 2026 par M. [Y] DE L'[P] , qui lui a été notifié le 08 janvier 2026 à 10 heures 25 au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 décembre 2025 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 11 décembre 2025.

Par décision en date du 13 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2026.

Par décision en date du 7 février 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 février 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mars 2026 à 10h43, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] du 9 mars 2026 à 9h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient que la préfecture n'apporte aucun élément probant pour justifier d'une troisième prolongation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la troisième prolongation sollicitée

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le consulat tunisien, le 8 janvier 2026. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la troisième prolongation. Depuis, des relances ont été effectuée les 05 février 2026 et 06 mars 2026 ; l'intéressé doit être présenté à un rendez-vous consulaire le 13 mars 2026. Il ressort du procès-verbal du 5 février 2025 qu'il a refusé de communiquer ses empreintes dans le cadre de la procédure d'identification par les autorités tunisiennes, faisant ainsi volontairement obstruction à son éloignement, ainsi que de se rendre au consulat de Tunisie le 06 février 2026 et le 13 février 2026.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé,

- de l'absence de vol,

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 1° et 3° a) et b) relevant notamment l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire,et de vol de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les diligences sont en cours ce qui justifie la prolongation sollicitée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 09 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVA4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 09 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] le lundi 09 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [U] [E] le lundi 09 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le lundi 09 mars 2026

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVA4

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