T. com. 4101, 19 déc. 2025, n° 2025002269
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/12/2025
N° de rôle : 2025 002269
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
CHEPA [Adresse 1] [Adresse 2] Comparante d'une part,
En présence de :
Maître [M] [T] [Adresse 3] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: Katia DUFOUR et Emmanuel COURAUD
Ministère Public
: M. FLAMMER
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 20/12/2024, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
[Adresse 4] [Adresse 1] [Adresse 2]
Acquisition et gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés constituées ou à constituer, commerciales ou civiles, quels qu en soient la forme et l objet, par achat, souscription, échange ou autrement, ainsi que dans les mêmes sociétés et par les mêmes moyens de tous titres et valeurs mobilières composées ou non, émis par ces sociétés ; la fourniture de toutes prestations de services et de direction se rapportant aux activités ci-dessus exposées
N° de SIREN : 901 940 510
et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,
Ce même jugement a désigné Guillaume PAUTOUT comme Juge-Commissaire et Maître [M] [T] comme Mandataire Judiciaire,
Conformément aux dispositions des articles L 626-2 et L 626-7, Maître [M] [T] a déposé au Greffe un projet de plan de sauvegarde déterminant les perspectives de redressement de l'entreprise en fonction des possibilités et des modalités d'activité, organisant la poursuite de l'activité commerciale et le désintéressement des créanciers consultés par le Mandataire Judiciaire selon les modalités suivantes :
* apurement des créances à 100 % de leur montant sur 10 ans selon des annuités constantes,
Les créanciers privilégiés et chirographaires ont été consultés par leur représentant ; il ressort de cette consultation que :
* Le seul créancier a expressément accepté le plan proposé.
CHEPA 41 s'est engagée de façon expresse et irrévocable à ne pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal, et ce pendant toute la durée du plan,
Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé,
Le ministère public, entendue en ses réquisitions, est favorable au plan.
Le Tribunal constate qu'en raison des propositions faites par la débitrice, des réponses des créanciers, des informations recueillies, il y a lieu d'homologuer le plan de sauvegarde proposé par CHEPA 41 en statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des Articles L 626-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le bilan économique et le projet de plan de sauvegarde, Homologue le plan de sauvegarde élaboré par : [Adresse 4] [Adresse 1] [Adresse 2]
Acquisition et gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés constituées ou à constituer, commerciales ou civiles, quels qu en soient la forme et l objet, par achat, souscription, échange ou autrement, ainsi que dans les mêmes sociétés et par les mêmes moyens de tous titres et valeurs mobilières composées ou non, émis par ces sociétés ; la fourniture de toutes prestations de services et de direction se rapportant aux activités ci-dessus exposées
N° de SIREN : 901 940 510
Donne acte aux créanciers des remises et délais accordés,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai,
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif seront désintéressés à 100 % du montant de leur créance sur 10 ans sans intérêt selon des annuités constantes,
Dit que le premier dividende sera versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard à la date anniversaire du présent jugement,
Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procède à leur répartition,
Dit que [Adresse 5] ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,
Désigne Maître [M] [T], Commissaire à l'Exécution du Plan, chargé de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce,
Maintient comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, le Commissaire à l'Exécution du Plan, un créancier ou le Ministère Public saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan, le Tribunal pouvant se saisir d'office aux mêmes fins,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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