T. com. 4101, 25 juill. 2025, n° 2025002342
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/07/2025
N° de rôle : 2025 002342
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, M.[G] [C] gérant de la SARL
[N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SARL [N] [D] exploite une activité de minoterie et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 888 785 896,
La SARL [N] [D] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le dirigeant expose que la création de cette société, fait suite à un projet de reconversion professionnelle; avec son gendre ils ont repris un moulin à l'arrêt depuis 2016. Leur volonté était de développer l'activité en misant sur « le local », mais la rentabilité s'est avérée insuffisante. L'activité a été arrêtée au 30 novembre 2024, sans dette, jusqu'à la réception inattendue d'une facture EDF d'acheminement d'électricité sur trois années. Il s'agirait d'un oubli de facturation d'EDF. M.[G] précise qu'il a contesté cette facture et vainement tenté de négocier avec EDF. Il ne dispose plus d'aucun actif pour payer cette facture,
Dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [N] [D],
Il appert des débats que la débitrice est en état de cessation des paiements, que sa situation est irrémédiablement compromise l'activité ayant cessé ; que la société ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de [N] [D] en statuant ainsi qu'il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [Adresse 3] N° SIREN : 888 785 896
Fixe la date de cessation des paiements au 01/12/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [U]-FLOREK
mission conduite par Maître [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
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