T. com. 4101, 7 nov. 2025, n° 2025002347
Vérifier : T. com. 4101, 7 nov. 2025, n° 2025002347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 002347
Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SARL LES A TAXIS [Adresse 1] [Localité 1], assistée de Maître FEDER, avocat à la Cour
d'une part,
En présence de :
Maître [T] [W] [Adresse 2] [Localité 2]
d'autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, greffier associé
Faits et procédure :
Le tribunal de céans a par jugement en date du 16 mai 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL LES A TAXIS [Adresse 3] [Localité 3]
Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 4] (41),
N° SIREN : 824 072 250
a ouvert la période d'observation prévue par la loi et nommé comme mandataire judiciaire Maître [T] [W],
Le mandataire judiciaire expose à l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que le passif a été déclaré pour environ 1.000.000 €, dont 802.000 € par la CPAM qui font l'objet de contestations.
Aucune information sur l'activité de la société ne lui a été transmise depuis l'ouverture de la procédure. Le cabinet comptable a transmis uniquement un prévisionnel, il n'est pas justifié de l'activité effectivement réalisée. Ce prévisionnel fait apparaître un chiffre d'affaires mensuel d'environ 14.000 €, ce qui devrait générer une trésorerie de 8.300 €, or au 30 septembre le compte bancaire était créditeur de 380 €.
L'intégralité des recettes versées sur le compte bancaire de la SARL LES A TAXIS a fait l'objet de prélèvements par le dirigeant.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable à un renvoi afin d'obtenir des justificatifs sur l'activité depuis l'ouverture de la procédure jusqu'à la fin du mois de novembre. Dans la perspective d'un plan de redressement il demande que le dirigeant effectue un versement mensuel entre ses mains d'un montant de 1.500 € eu égard à la charge qui serait générée par un plan et au prévisionnel transmis par le comptable au terme duquel la société devrait dégager un résultat net mensuel de 4.500 €.
Le dirigeant soutient que les sommes prélevées ont été utilisées pour payer des charges de la SARL LES A TAXIS.
Il déclare ne pas être en capacité de verser la somme de 1.500 € par mois.
Le tribunal, au vu de ce qui précède, autorise l'ouverture de la deuxième période d'observation pour six mois, soit jusqu'au 16 mai 2026 avec rappel de l'affaire le 5 décembre 2025, et injonction est faite au dirigeant de la SARL LES A TAXIS de transmettre au mandataire judiciaire avant l'audience un compte d'exploitation réel de l'activité depuis l'ouverture de la procédure. Les difficultés rencontrées avec le comptable et l'antériorité étant sans incidence sur la demande qui porte uniquement sur l'exploitation depuis l'ouverture de la procédure.
Par ces motifs :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du code de commerce, Oui le juge-commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le ministère public avisé,
Autorise l'ouverture de la deuxième période d'observation de : La SARL LES A TAXIS [Adresse 4] [Localité 5], sport de vouvareurs par tavi. Le transport sanitaire par tavi. [Localité 6][Adresse 5] n°1
Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 4] (41),
N° SIREN : 824 072 250
Pour six mois, jusqu'au 16 mai 2026 avec rappel de l'affaire le 5 décembre 2025 ; Enjoint à la SARL LES A TAXIS de transmettre avant l'audience un compte d'exploitation réel de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président, et Maître Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l'audience.
Le greffier,
Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.