CA Aix Provence, 9 mars 2026, RG 25/00033
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 MARS 2026
N° 2026/ 13
N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6QE
[D] [V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 mars 2026
à Me ROUBAUD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le du 09 mars 2026 prononcée sur requête déposée le
30 juin 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 30 juin 2025, [D] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois 14 jours, du 30 avril au 14 octobre 2021.
Il sollicite la somme de 20 600 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 3 600 € au titre des frais d'avocat exposés
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 4 novembre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 14 300 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d'article 700 et rejeter celle au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 3 décembre 2025 déclarant également irrecevable la demande, mais subsidiairement proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu la production du certificat de non-appel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 février 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée avec arme, violence aggravée par 2 circonstances avec ITT le requérant, relaxé le 14 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois 14 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 3 600 € au titre des frais d'avocat, dont il justifie par une facture relative aux interventions devant la chambre de l'instruction, en lien avec le contentieux de la liberté.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [D] [V] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.500 € tant au regard de son âge (20 ans) lors de son placement en détention pour 5 mois et 14 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation, de sorte que le choc carcéral qu'il a subi en a été majoré, et des conditions de détention pendant son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], certes de notoriété publique mais néanmoins non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [D] [V] recevable.
Fixe à la somme de 12 500 € (douze mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [D] [V]
Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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