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TJ 31555, 6 mars 2026, RG 25/02016


Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2026, RG 25/02016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/02016
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69afdd3ecdc6046d4720aefb

Texte de la décision

4,440 caractères

N° RG 25/02016 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAL

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02016 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USAL
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
à Me Edouard JUNG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. NRGEO dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE

Société MAAF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 03 novembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SCCV Le Saint Gall, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’E.U.R.L. NRGEO prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [O] [E], et la Société MAAF Assurances pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 17 mai 2024 dans l'instance initiée par la SC Le Saint Gall et le SDC [Adresse 5].

Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/1920 mesure d’instruction n°24/884 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [T] [L],

VU les observations et conclusions des parties assignées ,

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 17 mai 2024.

MOTIFS

Attendu que la MAAF, assureur de la SARL NRGEO ne s’oppose pas à son appel en cause et formule des réserves,

Attendu que son assuré conteste pourtant son appel en cause bien qu’il devait manifestement fournir et poser une pompe de relevage double,laquelle selon l’expert pourrait expliquer les infiltrations constatées,

Attendu que la situation litigieuse justifie donc dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : l’E.U.R.L. NRGEO et la Société MAAF Assurances , les opérations d’expertise confiées à M [T] [L], suivant la décision (RG n°23/1920) en date du 17 mai 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCCV Le Saint Gall.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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