Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69afdea9cdc6046d4720d05c

Texte de la décision

4,649 caractères

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYJO

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYJO
NAC: 58E

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], SISE [Adresse 2] ([Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL SPORTING IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

SOCIÉTÉ SMA SA, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 12 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL SPORTING IMMOBILIER, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société SMABTP pour solliciter une expertise du fait de désordres concernant les appartements 208 et 207 dans un un immeuble, sis [Adresse 8].

La société SMABTP, régulièrement assignée, a sollicité mise hors de cause et la SMA SA est intervenue volontairement. Elle a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est particulièrement flou dans l'identification des désordres au terme de ses conclusions. Il renvoie simplement à un procès verbal de constat d'huissier du 24 novembre 2025 qui n'est pas plus éclairant.

En effet, ce procès verbal ne porte que sur deux appartements (108 et 107) alors que les conclusions visent les appartements 208 et 207.

Par ailleurs, les photographies comme les informations données par le commissaire de justice montrent des désordres type infiltrations pour la plupart dans deux appartements, lots privatifs.

En l'état des éléments produits qui ne sont pas assez précis, il n'est pas possible d'identifier ni de considérer vraissemblables des désordres en partie commune, lesquels impacteraient directement les deux lots dont il s'agit.

Au vu de ce contexte, les propriétaires concernés ne sont pas en demande non plus.

La demande en communication d’attestation d’assurance est sans objet au vu de la décision rendue.

Aussi, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible en l'état de faire droit à la demande de référé expertise.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Rejetons la demande de référé expertise,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 9] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SPORTING IMMOBILIER aux dépens de l'instance,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.