Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00173


Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
26/00173
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69afdeabcdc6046d4720d07d

Texte de la décision

4,772 caractères

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBS

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00173 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBS
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Fabienne FINATEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [L] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LYMO sise [Adresse 4] à Toulouse (31500), pour faire suite au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 avril 2025 publié au BODACC les 19 et 20 avril 2025, et au jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 5 juin 2025 publié au BODACC les 21 et 22 juin 2025, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 16 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SELARL EGIDE prise en la personne de Me [G] [D], liquidateur judiciaire de la société LYMO, pour que lui soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°20/221,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 1er octobre 2020, ayant désigné Mme [M] expert.

VU la non constitution de la partie appelée en cause,

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,

Attendu que par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce du 5 juin 2025, la selarl EGIDE a été désignée liquidateur judiciaire de la société LYMO, laquelle aurait vraissemblement bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de la société WIGOS ESPRIT RAYMOND IV actuellement en expertise,

Attendu par conséquent que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG N°20/221 mesure d’instruction n°20/1019 ordonannce du 1er octobre 2020 ,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SELARL EGIDE prise en la personne de Me [G] [D], liquidateur judiciaire de la société LYMO, les opérations d’expertise confiées à Mme [M], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Disons que la demanderesse à l’appel en cause doit dès réception de la présente décision la transmettre directement à l’expert afin que ce dernier reprenne et conclut au plus vite les opérations d’expertise en cours,

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.