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TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69afdf24cdc6046d4720d9d1

Texte de la décision

5,147 caractères

N° RG 26/00149 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYBJ

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00149 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYBJ
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jean-Marc CLAMENS
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL,
àla SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE

Mme [I] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur désignée à la liquidation judiciaire de la société VILLAS D’OC par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 1er septembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A. ACTE IARD es qualité d’assureur de la société VILLAS D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE

Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société VILLAS SUD CREATION, représentée en France par son mandataire, la SAS ABAS INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 31 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [I] [X], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur désignée à la liquidation judiciaire de la société VILLAS D’OC par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 1er septembre 2023, la S.A. ACTE IARD, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2025 dans l'instance initiée par Mme [X] [I].

Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/232 mesure d’instruction n° 25/1251) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [S],

VU les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

Vu la non constitution de la SELARL AEGIS

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 12 septembre 2025.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises :la S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur désignée à la liquidation judiciaire de la société VILLAS D’OC par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 1er septembre 2023, la S.A. ACTE IARD, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY, les opérations d’expertise confiées à M [S], suivant la décision (RG n° 25/232 mesure d’instruction n°25/1251) en date du 12 septembre 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [I] [X].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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