TJ 31555, 6 mars 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIO
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Solange GRANDJEAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. NOVITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 16 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.C.I. NOVITAL, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 23 mai 2025 dans l'instance initiée par la SCI NOVITAL.
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/619) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [L],
VU la non constitution de la partie assignée en dépit d’une siginification régulière.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 23 mai 2025.
MOTIFS
Attendu qu’il est produit un contrat de prêt en date du 25 JANVIER 2023 passé avec la BNPPARIBAS dont l’objet est le financement de travaux de construction en VEFA des lots 7 et 8 de l’ensemble immobilier [Adresse 3],
Attendu qu’une mesure d’expertise a été ordonnée le 23 mai 2025 concernant des désordres affectant la construction,
Attendu qu’en l’absence de la défenderesse, le juge doit vérifier particlièrement le bienfondé et la recevabilité de la demande ; qu’à cet égard, la SCI NOVITAL ne justifie pas de l’opportunité de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à l’organisme prêteur avec lequel elle a contracté ; qu’aucun développement sur les actions potentiellement actionnables en suivant d’une expertise de référé et en lien direct avec les opérations en cours n’est précisé de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à cet appel en cause,
Attendu que le seul argument développé porte en réalité sur les difficultés de remboursement des échéances mensuelles de prêt et sur l’octroi de délais de grace qui relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection par ailleurs,
Attendu que les demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Rejetons l’appel en cause d’expertise de la BNP PARIBAS ,
Disons n’être pas compétent pour octroyer des délais de grâce,
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SCI NOVITAL.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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