TJ 98735, 9 mars 2026, RG 25/00253
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Texte de la décision
Notifiée le 09/03/2026
La copie exécutoire à : Me Johan MARCHAND et Me Miguel GRATTIROLA (cases)
ORDONNANCE N° : 26/00049
DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00253 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI3P
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE RENDUE PAR DELEGATION DE LA PRÉSIDENTE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
( pour statuer en la forme des référés)
AUDIENCE DU 09 Mars 2026
DEMANDEURS -
- Monsieur [F] [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
- Madame [T] [N] [Q] [I] veuve [A]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de succession - Sans procédure particulière
Par assignation du 31 Octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 Novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00253 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI3P
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Audience publique du : 09 Mars 2026
Par décision Contradictoire, en la forme des référés et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 31 octobre 2025 et requête en la forme des référés enregistrée au greffe le 5 novembre suivant, Messieurs [F] et [L] [A] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 26 janvier 2026, ils sollicitent de la Présidente du Tribunal de première instance, statuant en la forme des référés, de :
Rejeter les demandes de Madame [I] ; Ordonner le gel immédiat des comptes ouverts au nom du défunt ou conjointement avec Madame [I], tant des établissements en Polynésie et des établissements financiers en France ; Interdire toute disposition, retrait ou transfert de fonds jusqu’à l’établissement de l’inventaire complet de la succession ; Ordonner l’ouverture du domicile du défunt, sis [Adresse 3] (TAHITI), en présence d’un huissier de justice et du notaire, pour dresser inventaire ; Désigner en qualité de mandataire successoral, Monsieur [F] [A] ou à défaut, Maître [D]-[M], notaire à [Localité 1], ou à défaut, héritier, avec mission de :Procéder à l’inventaire des biens, Recueillir toutes informations bancaires, Administrer les biens jusqu’au partage, Représenter la succession auprès des établissements concernés ; Ordonner aux établissements bancaires ([1], établissements français) de communiquer directement au notaire ou au mandataire les relevés et soldes des comptes du défunt ; Condamner Madame [I] à payer aux requérants la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l’instance. Les requérants exposent en substance que le défunt, Monsieur [C] [A], laisse pour lui succéder son épouse survivante, Madame [T] [I], et eux-mêmes, ses deux fils issus d’une première union. Ils soutiennent qu’à la suite du décès, la défenderesse a verrouillé le domicile du défunt situé à [Localité 2], cessé toute communication et omis d’engager diligemment les opérations successorales malgré mise en demeure, créant ainsi un risque de dissipation des avoirs successoraux et une paralysie complète du règlement de la succession.
De son côté, Madame [I], par conclusions récapitulatives du 3 février 2026, demande au juge de :
Vu les articles 730-2, 582, 763 et 9 du Code civil,
Vu les pièces médicales versées aux débats (Certificats Dr. [S] et Urgences CHPF)
Vu la reconnaissance de dette signée par Monsieur [F] [A] le 21 octobre 2024
Vu l'acte de notoriété du 10 septembre 2025
À titre principal, sur l’absence d’inertie et le droit d’option :
Constater que l'acte de notoriété dressé le 10 septembre 2025 ne vaut pas acceptation de la succession et ne contient aucune option successorale exercée par le conjoint survivant,Dire et juger que Madame [T] [A] est fondée à différer son option entre le quart en pleine propriété et l'usufruit de la totalité tant que la consistance exacte de l'actif et du passif n'est pas établie par inventaire,Constater que le délai de réflexion observé par la défenderesse est légitimé par son état de santé, consécutif aux violences physiques subies le 7 mai 2025 de la part d'un des requérants,Dire et juger en conséquence qu'aucune inertie fautive n'est caractérisée,Sur le rejet des mesures de blocage et d’administration :
Constater que Madame veuve [A] a vocation à opter pour l'usufruit de la totalité des biens, ce qui lui conférerait la jouissance exclusive des avoirs bancaires et rendrait les requérants nus-propriétaires sans droit de jouissance immédiat,Rejeter purement et simplement la demande de blocage des comptes bancaires, notamment le compte joint [1], mesure disproportionnée et privative de ressources alimentaires pour la veuve,Rejeter la demande de désignation d'un mandataire successoral, la veuve étant seule apte à gérer les biens communs et la jouissance du domicile conjugal,À titre subsidiaire, sur l’organisation de l’inventaire et la sécurité :
Constater le conflit d'intérêts manifeste de Monsieur [F] [A], débiteur de la succession à hauteur de 2.000.000 F CFP, qui ne saurait être juge et partie dans l'administration des biens,Écarter formellement Monsieur [F] [A] de toute fonction de mandataire ou d'administrateur,Désigner, si le Tribunal l'estimait indispensable, l'étude notariale Me [D]-[M] en qualité de mandataire, à l'exclusion de toute autre personne physique,Ordonner qu'il soit procédé aux opérations d'inventaire, tant du mobilier que de l'immobilier, par le seul Commissaire de Justice assisté du Notaire,Constater le climat de violence physique et psychologique exercé par Monsieur [F] [A] sur Madame veuve [A], attesté par certificats médicaux.Constater que Monsieur [F] [A] est débiteur de la succession (reconnaissance de dette de 2.000.000 XPF) et se trouve en conflit d'intérêts manifeste.Désigner, si le Tribunal l'estime nécessaire pour la conservation des biens, l'étude notariale [O]-[K]-[D]-[M] en qualité de mandataire successoral neutre, à l'exclusion de toute autre partie.Interdire formellement la présence de Messieurs [F] et [L] [A] au domicile de Madame veuve [A] sis à [Adresse 3] lors des opérations d'inventaire, au titre du respect de la vie privée, de la protection contre les violences, et de l'absence de droit d'accès du nu-propriétaire au domicile de l'usufruitier,En tout état de cause :
Débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Les condamner solidairement à payer à Madame [T] [A] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Les condamner aux entiers dépens,Madame [I] soutient principalement qu’elle n’a pas encore exercé son option successorale, que l’acte de notoriété établi le 10 septembre 2025 ne vaut pas acceptation de la succession et qu’elle est fondée à différer son choix dans l’attente d’un inventaire précis de l’actif et du passif. Elle conteste toute inertie fautive, invoque un contexte conflictuel grave et s’oppose à la désignation de Monsieur [F] [A] en qualité de mandataire en raison d’un conflit d’intérêts résultant d’une reconnaissance de dette de 2 000 000 F CFP et d’allégations de violences. À titre subsidiaire, elle accepte la désignation d’un notaire indépendant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 676-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française : « Les demandes formées en application des articles 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de première instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. »
En outre, l’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée (…) en qualité de mandataire successoral (…) en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »
La mesure sollicitée relevant de l’administration successorale et étant présentée conformément aux textes qui la régissent, elle entre directement dans le champ d’application de l’article 676-2 susvisé
En application de l’article 757 du code civil, lorsque le défunt laisse des enfants non issus des deux époux, le conjoint survivant ne peut recueillir que le quart des biens en pleine propriété.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux enfants du défunt sont issus d’une première union et qu’aucun enfant n’est né de l’union avec Madame [I]. Il s’ensuit que celle-ci ne peut prétendre à l’usufruit universel et que son droit successoral est limité au quart en pleine propriété.
L’exercice de l’option successorale obéit aux règles prévues aux articles 768 et suivants du code civil, et l’acte de notoriété du 10 septembre 2025 ne vaut pas acceptation de la succession.
Par suite l’absence d’option formalisée dans les mois ayant suivi le décès ne suffit pas en elle-même, à caractériser une inertie fautive au sens de l’article 813-1 précité, dès lors qu’aucune disposition légale n’impose au conjoint survivant sans sommation particulière d’exercer immédiatement son choix et qu’il peut légitimement souhaiter disposer d’un inventaire précis pour se déterminer en connaissance de cause.
En l’état du dossier, les demandeurs n’apportent aucun élément objectif démontrant l’existence de détournements de fonds, de retraits anormaux ou d’actes de disposition susceptibles de compromettre la consistance du patrimoine successoral. La seule absence d’avancement formel des opérations successorales ne suffit pas à caractériser une carence fautive, notamment dans un contexte de conflit familial aigu.
Il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre les parties sont ici profondément dégradées.
L’existence d’une reconnaissance de dette d’un montant de 2 000 000 XPF signée par Monsieur [F] [A] au profit du défunt établit objectivement un conflit d’intérêts financier entre l’un des héritiers et la succession.
Par ailleurs, les échanges produits et les accusations réciproques traduisent une mésentente durable empêchant toute concertation.
Cette situation révèle une opposition d’intérêts manifeste et une paralysie effective des opérations successorales. Ainsi, indépendamment de toute faute imputable à l’un ou l’autre des parties, les conditions prévues par l’article 813-1 du code civil tenant à la mésentente et à l’opposition d’intérêts sont réunies.
Il s’ensuit que la désignation d’un mandataire successoral apparaît nécessaire afin d’assurer une administration provisoire neutre et d’éviter que la succession ne demeure durablement bloquée.
Compte tenu du conflit d’intérêts résultant de la reconnaissance de dette et du climat familial tendu, la désignation de Monsieur [F] [A] ne peut être retenue.
Il convient de charger par suite le Président de la chambre des notaires de la Polynésie française de procéder à la désignation d’un notaire lequel sera investi d’une mission d’administration provisoire consistant à établir l’inventaire complet de l’actif et du passif la succession de [C] [A], à recueillir toutes informations utiles auprès des établissements bancaires et à assurer la conservation des biens successoraux dans l’intérêt commun.
En l’absence d’éléments démontrant un risque imminent de dissipation des fonds, le blocage intégral des comptes bancaires, constitue une atteinte excessive aux droits patrimoniaux et aux besoins courants du conjoint survivant. En revanche, la communication intégrale des relevés et soldes au mandataire successoral ainsi que l’encadrement par celui-ci des opérations excédant la gestion courante, constituent des mesures adaptées et proportionnées à l’objectif de préservation de l’actif, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’inventaire du domicile sis à Paea, l’article 815-6 du code civil permet au président du tribunal de prescrire toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires.
L’établissement d’un inventaire constitue une mesure nécessaire à la détermination exacte de la consistance du patrimoine successoral et à la prévention des contestations ultérieures.
Toutefois, eu égard au climat conflictuel établi, il convient d’encadrer strictement les opérations afin de préserver la sérénité des l opérations et le respect du domicile. L’inventaire sera donc réalisé par un commissaire de justice assisté du notaire mandataire, lequel dressera procès-verbal communiqué aux parties, sans que la présence physique Messieurs [F] et [L] [A] soit autorisée.
Enfin, au regard de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’urgence et les circonstances du litige commandent de prononcer, d’office l’exécution provisoire en application de l’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en la forme des référés, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que la mésentente et l’opposition d’intérêts justifient la désignation d’un mandataire successoral ;
Chargeons le Président de la chambre des notaires de la Polynésie française de procéder à la désignation d’un notaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [A], avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission
- Procéder à l'inventaire des biens ;
- Recueillir toutes informations bancaires ;
- Administrer les biens jusqu'au partage ;
- Représenter la succession auprès des établissements concernés ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner le gel intégral des comptes bancaires de la succession de [C] [A] mais injonction est faite au conjoint survivant de déclarer préalablement toute disposition, retrait ou transfert de fonds au mandataire successoral ;
Disons qu’il sera procédé à l’inventaire du domicile sis à [Adresse 3] par huissier de justice assisté du notaire mandataire, hors la présence de Messieurs [F] et [L] [A], procès-verbal en étant dressé et communiqué ultérieurement aux parties ;
Disons que les frais et honoraires du mandataire successoral seront réglés par prélèvement sur les sommes détenues par le notaire pour le compte de la succession de [C] [A] sur taxation ou accord du juge compétent en cas de contestation ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonnons l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Disons que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière,
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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