TJ 98735, 9 mars 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00062
N° Portalis DB36-W-B7K-DKQG
AUDIENCE DU : 09 mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 06 mars 2026 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 06 mars 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en date du 27/02/2026 de :
- [S] [Y] [L] [B], né le 30 Juin 1998 à [Localité 2], sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 21/05/2024 - RG 24/00018,
à la demande de l’Association TUTELGER, tuteur, prise en la personne de Mme [X] [C], mandataire judiciaire, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 06 mars 2026,
Vu la communication de la requête le 06 mars 2026 :
- à [S] [Y] [L] [B] qui fait l’objet de soins,
- à Association TUTELGER, tutrice, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 27/02/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 28/02/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 02/03/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 06/03/2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressé a été hospitalisé suite à une rupture de traitement, qu’il est nécessaire d’attendre que la médication soit stabilisée avant d’envisager une sortie dans le cadre d’un projet thérapeutique.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [S] [Y] [L] [B] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026
Le juge
Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
La personne hospitalisée
Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
Le cadre de santé du département - Psychiatrie
Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
L’avocat
☐ Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
Tutelger,
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 09 mars 2026 à :
☐ Procureur de la République
☐ Haut-Commissaire de la Polynésie française
Le greffier,
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