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TJ 98735, 9 mars 2026, RG 26/00063


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Date
09/03/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
69afe33fcdc6046d472136af

Texte de la décision

3,228 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00063
N° Portalis DB36-W-B7K-DKQH
AUDIENCE DU : 09 mars 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 06 mars 2026 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 06 mars 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de :

- [M] [I], né le 07 Avril 1993 à [Localité 2],

à la demande de [J] [N] veuve [I] en date du 27 février 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 06 mars 2026,

Vu la communication de la requête le 06 mars 2026 :

- à [M] [I] qui fait l’objet de soins,
- à [J] [N] veuve [I], mère, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- premier certificat médical d’admission en date du 27/02/2026
- second certificat médical de confirmation en date du 27/02/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 28/02/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 02/03/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 06/03/2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressé a été hospitalisé suite à une rupture du traitement, qu’il présente des symptômes qu’il ne reconnaît pas, il n’adhère donc pas au traitement de sorte que la mesure d’hospitalisation reste nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [M] [I] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026

Le juge

Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
La personne hospitalisée

Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
Le cadre de santé du département - Psychiatrie

Reçu copie de l’ordonnance le 09 mars 2026
L’avocat

Copie de l’ordonnance a été notifiée le 09 mars 2026 à :

☐ Procureur de la République

☐ Tiers avisé le 09 mars 2026

Le greffier,

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