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T. com. 3601, 4 mars 2026, n° 2026000121


Vérifier : T. com. 3601, 4 mars 2026, n° 2026000121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
2026000121
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
Id
69afee52cdc6046d4722b8ed

Texte de la décision

4,883 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000121

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 04/03/2026

Composition

Lors des débats à l'audience publique des référés du 04/02/2026 à 11H00 :

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 05 janvier 2026, la SARL à associé unique [B] [T] SERVICES (RCS EVRY 500 679 691) a attrait en référé « l'EURL GCRS », ou plutôt la SARL GCRS (RCS CHATEAUROUX 914 790), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 2.900,00 € au titre d'un acompte versé le 21 février 2025, et à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour inexécution du contrat, outre frais et dépens.

La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience des référés du 21 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 février 2026. La SARL GCRS n'étant toujours ni présente, ni représentée à cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mars 2026.

DEMANDES

La SARL à associé unique [B] [T] SERVICES sollicite du Juge des référés de :

La juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Condamner la société GCRS à lui payer la somme de 2.900,00 € à titre de remboursement de l'acompte versé le 21 février 2025 ;

Condamner la société GCRS à lui payer une somme de 3.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat ;

Condamner la société GCRS à lui payer par provision une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société GCRS aux entiers dépens.

La SARL GCRS n'était ni présente, ni représentée à l'audience de plaidoirie du 04 février 2026.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 05 janvier 2026 pour la demanderesse ; la défenderesse étant non-comparante) ;

Attendu que la SARL à associé unique [B] [T] SERVICES a commandé à la SARL GCRS un laminateur reconditionné LF1700H, au prix de 5.800,00 € HT (soit 6.960,00 € TTC), suivant devis du 20 février 2025 ;

Que la société [B] [T] SERVICES a versé un acompte de 2.900,00 €, suivant avis de virement bancaire du 21 février 2025 ;

Que la machine n'a jamais été livrée à la société [B] [T] SERVICES par la société GCRS ;

Que la société [B] [T] SERVICES a adressé plusieurs mails de relances à la société GCRS, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2025 de son conseil, l'a mise en demeure de lui restituer l'acompte versé compte tenu de l'inexécution de son obligation de livraison ;

Attendu qu'au vu des pièces versées par la demanderesse, il y a lieu de condamner la SARL GCRS à payer à la société [B] [T] SERVICES la somme provisionnelle de 2.900,00 € ;

Attendu que la société [B] [T] SERVICES fait par ailleurs valoir avoir subi un préjudice financier, ayant été contrainte de sous-traiter les prestations qu'elle devait effectuer à compter du mois de mars 2025 avec le matériel commandé ;

Qu'il convient de condamner la société GCRS à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 3.000,00 €, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu enfin qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société GCRS à indemniser la société [B] [T] SERVICES des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance en référé, à hauteur de 1.200,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que la société GCRS, succombant à l'instance, sera enfin condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
* Condamne la SARL GCRS à payer à la SARL à associé unique [B]
[T] SERVICES la somme provisionnelle de 2.900,00 € (deux mille neuf cents euros) au titre du remboursement de l'acompte ;
* Condamne la SARL GCRS à payer à la SARL à associé unique [B]
[T] SERVICES la somme provisionnelle de 3.000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARL GCRS à payer à la SARL à associé unique [B]
[T] SERVICES la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la SARL à associé unique [B] [T] SERVICES du surplus de ses prétentions ;
* Condamne la SARL GCRS aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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