T. com. 4101, 19 sept. 2025, n° 2025003107
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 19/09/2025
N° de rôle : 2025 003107
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[X] [W] [Adresse 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Katia DUFOUR et Florence PRINCÉ
Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce : [X] [W]
24. [Adresse 2]
[Localité 1]
a fait au Greffe de ce Tribunal, une demande d'ouverture de procédure de surendettement,
[X] [W] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté,
[X] [W] a déclaré être inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 881 140 792 pour une activité de nettoyage courant des bâtiments,
[X] [W] expose qu'il n'a aucune dette professionnelle mais demande à pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ayant uniquement des dettes personnelles,
Le Tribunal constate qu'au vu des articles L.681-2 1° et 2° du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, [X] [W] n'ayant déclaré aucune dette à caractère professionnel et ayant déclaré n'avoir aucune dette liée à son activité d'entrepreneur individuel ; que le passif de [X] [W] est constitué exclusivement de dettes personnelles et que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Qu'il convient, dès lors, de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public avisé,
Dit que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II et IV du code de commerce ne sont pas réunies,
Renvoie l'affaire de [X] [W] devant la commission de surendettement, Constate son dessaisissement,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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