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T. com. 4101, 17 oct. 2025, n° 2025003183


Vérifier : T. com. 4101, 17 oct. 2025, n° 2025003183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
2025003183
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69aff247cdc6046d472310a2

Texte de la décision

3,255 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 17/10/2025

N° de rôle : 2025 003183

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 17/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

EURL [J] [N] [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,

En présence de :

Maître [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
: Hervé GRUMEAU

Juges
: Georges RODRIGUES et Emmanuel COURAUD

Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 19/09/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

EURL [J] [N] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

Couverture, charpente, zinguerie, isolation, démoussage de toiture, pose de fenêtres de toit, terrasses en bois, cabanes de jardins, ramonage

N° SIREN : 890 128 325

a ouvert la période d'observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [H] [Y],

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que la trésorerie de l'EURL [J] [N] reste très faible ; qu'il y a eu de nombreux acomptes encaissés avant l'ouverture de la procédure qui vont affecter la marge à venir d'autant que le matériel pour les chantiers n'a pas encore été acheté. Maître [Y] précise au dirigeant qu'il isoler les nouveaux acomptes et demande la liste détaillée des acomptes déjà encaissés, les travaux effectués et les marchandises achetées pour ces clients.

M. [J] [N], gérant de l'EURL [J] [N], entendu en ses explications, expose qu'il va se faire aider dans la gestion de l'entreprise par sa fille ; qu'il a rendu service à un couvreur, qui avait déjà encaissé les acomptes, et qu'il n'a pas pu les récupérer lorsqu'il a fait les travaux, ce qui a grever sa trésorerie et il demande s'il peut envisager la vente de certains matériels qui ne lui servent plus pour dégager de la trésorerie,

Le Tribunal confirme que la cession des matériels est possible, après l'accord du jugecommissaire et qu'il faut impérativement qu'il vienne à la prochaine audience accompagné de sa fille pour qu'elle puisse comprendre les documents attendus (compte d'exploitation, prévisionnel des chantiers à réalisés avec montant des acomptes encaissés),

Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 19/03/2026 avec rappel le 21/11/2025,

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : EURL [J] [N] [Adresse 1],

Couverture, charpente, zinguerie, isolation, démoussage de toiture, pose de fenêtres de toit, terrasses en bois, cabanes de jardins, ramonage

N° SIREN : 890 128 325

jusqu'au 19/03/2026 avec rappel de l'affaire le 21/11/2025 ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

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